Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la protection sociale des volontaires du service national. La loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ainsi que les lois n° 66-479 et 66-483 du 6 juillet 1966 complétées par les décrets n° 67-209 et 67-210 du 10 mars 1967 font des services de coopération et de service technique une forme originale du service national. Les appelés qui ont effectué de tels services peuvent bénéficier, selon le cas, de bénéfices de campagne ou de bonifications pour services hors d'Europe. Issu de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 incorporée au code du service national, le dispositif de volontariats civils permet aux jeunes gens qui le désirent d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale, en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et à l'étranger. Il lui demande si ces volontaires pourront bénéficier de bonifications de services hors d'Europe ou, le cas échéant, de bénéfices de campagne, pris en compte lors de la liquidation de leur pension de retraite. - Question transmise à M. le ministre des affaires étrangères.
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Texte de la REPONSE :
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Le service national effectué par les jeunes gens, sous quelque forme que ce soit, ouvre droit à la prise en compte de la durée de service pour le calcul des droits à pension de retraite. Il convient néanmoins de distinguer deux séries de cas suivant le régime au titre duquel la pension de retraite sera versée : pour les personnes prétendant à une pension de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale, seules « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre » (art. L. 351-3[4/] du code de la sécurité sociale) ouvrent droit à prise en compte pour le calcul des droits. Aucune bonification particulière n'est prévue en la matière ; pour les personnes prétendant à une pension de retraite au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite des fonctionnaires, les périodes pendant lesquelles l'agent a effectué des services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans (art. L. 5[2/] dudit code), sont également prises en compte pour la constitution du droit à pension. Aux services effectifs s'ajoutent les bénéfices de campagne (art. L. 12), notamment en temps de guerre, pour services à la mer et outre-mer ainsi que les bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Concernant plus particulièrement les jeunes gens ayant accompli leur service national sous la forme soit de l'aide technique, soit de la coopération, possibilités ouvertes aux personnes incorporées après le 1er juillet 1966, le bénéfice des bonifications pour services hors d'Europe ou, le cas échéant, les bénéfices de campagne ne peuvent pas être pris en compte. Bien qu'ayant la qualité de militaires, les coopérants du service national n'étant pas amenés à réaliser des campagnes de nature militaire, ils ne peuvent pas prétendre aux avantages qui y sont attachés (T.A. de Paris, 8 juillet 1997, Rolin). Quant aux volontaires civils internationaux, ils ne peuvent pas bénéficier d'un avantage réservé aux militaires. Par ailleurs, l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve le bénéfice des bonifications pour dépaysement aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire civil au moment où ils effectuent leur mission à l'étranger. Lors de leur service, les volontaires civils internationaux, pas plus que les anciens coopérants du service national, n'ont la qualité de fonctionnaire. Par conséquent, le temps passé en volontariat civil international est pris en compte pour la liquidation des droits à pension de retraite au titre des périodes de service national mais sans aucune bonification pour services à l'étranger.
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