Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la reconnaissance des réseaux non raccordés à un réseau de gaz naturel. Les communes des différents massifs montagnards sont peu nombreuses à être couvertes par le réseau public de gaz naturel (arrêté du 3 avril 2000), et ce pour deux raisons : des difficultés de raccordement dues à la géographie, la taille et la faible densité de population de certaines communes qui les rendent inéligibles. Or, de plus en plus de ces communes demandent à avoir accès à cette énergie non polluante. Une alternative au réseau de distribution de gaz naturel existe, il s'agit de le compléter par des canalisations locales de propane (voire de gaz naturel liquide ou d'hydrogène), comme cela se fait en Allemagne et en Italie. Le problème réside dans le fait que ce complément au service public de distribution de gaz n'est pas reconnu. Lors de la discussion parlementaire sur le plan de desserte gazière, seuls les réseaux publics de gaz naturel ont été examinés. De plus, la loi du 2 juillet 1998 est très restrictive dans son application sur le statut des opérateurs autres que GDF. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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Le plan national de desserte gazière arrêté le 3 avril 2000 à l'issue d'une large concertation résulte du dispositif prévu par l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 relatif à la desserte en gaz, complété par le décret du 12 avril 1999. Il vise à faciliter et à accélérer le développement du service public du gaz, dans un cadre conforme à la rationalité technico-économique, au respect de la concurrence entre énergies et à la politique énergétique. Les communes inscrites au plan national de desserte remplissent les conditions fixées par le dispositif législatif et réglementaire ; en particulier, les « recettes actualisées » couvrent les « dépenses actualisées ». Cette exigence de rentabilité a été nettement abaissée par rapport aux conditions antérieures. Elle est naturelle puisque la desserte d'une commune pour laquelle les dépenses seraient supérieures aux recettes représenterait un effort de la collectivité qui ne peut être à priori considéré comme prioritaire, le gaz naturel pouvant être remplacé, pour pratiquement tous ses usages, par d'autres formes d'énergie. Par ailleurs, comme le souligne l'auteur de la question, il n'aurait pas été pertinent de mener des calculs de rentabilité, en supposant que l'ensemble du territoire communal avait systématiquement vocation à être desservi, notamment lorsque ce territoire comprend des parties peu denses. Cependant, 1169 communes remplissaient les conditions requises et ont donc demandé leur inscription au plan national de desserte. Cette inscription leur assure l'engagement des travaux pour leur desserte en gaz naturel au plus tard en avril 2003. A ces communes s'ajoutent, dans le cadre d'une procédure dite « transitoire », environ 400 autres communes remplissant les conditions fixées par les circulaires préexistantes et n'ayant pas jugé opportun de demander leur inscription au plan. Ainsi, l'ensemble du dispositif permettra de desservir environ 1600 nouvelles communes sur trois ans et aboutira à un doublement du rythme annuel d'extension de la desserte gazière. Il traduit l'engagement fort des pouvoirs publics en faveur du développement de la desserte gazière et du service public. L'effort sera poursuivi en faveur des communes qui n'ont pu être inscrites au plan national de desserte et dont les attentes devront être prises en considération, notamment dans le cadre d'un prochain plan triennal. En outre, certaines communes pourront être desservies en raison de leur situation particulière, par exemple à la suite du prochain développement du réseau de transport ou en utilisant les possibiltés qu'offre la distribution par réseau de gaz propane. Enfin, les communes non inscrites au plan national de desserte ont la possibilité de faire appel à un opérateur de leur choix, que ce soit pour une distribution publique par réseau de gaz naturel ou de gaz propane, à la suite d'une négociation appropriée et de la sélection de l'opérateur dans le respect des règles applicables à la délégation d'un service public par une collectivité locale. Cet opérateur doit être agréé en qualité d'opérateur de distribution de gaz dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 relatif à la desserte en gaz.
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