Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'attribution du RMI aux non-salariés agricoles. En effet, outre les conditions générales d'accès pour l'attribution du RMI, il existe des conditions spécifiques aux non-salariés agricoles ; concrètement, les exploitants agricoles doivent remplir deux conditions supplémentaires : d'une part, être soumis à un régime d'imposition forfaitaire, et d'autre part mettre en valeur une exploitation dont le revenu cadastral au 1er janvier n'excède pas un plafond fixé par arrêté interministériel. Le plafond est calculé par l'addition d'une valeur (fixée par décret) pour chaque personne non salariée travaillant sur l'exploitation. Ainsi l'attribution du RMI aux exploitants agricoles dépend du revenu cadastral et non du revenu réel ; beaucoup d'agriculteurs se voient donc refuser l'attribution du RMI par la DDASS au motif que leur revenu cadastral est supérieur au barème. Certes, des cas dérogatoires sont prévus pour les exploitants agricoles au niveau du revenu cadastral plafond, dans la mesure où par nature de culture le revenu réel de l'exploitation ne correspond pas au revenu théorique qu'est le revenu cadastral (cette situation se trouve notamment dans le secteur du maraîchage). Mais ces dérogations concernent des cas très particuliers et elles demeurent, par principe, exceptionnelles. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question, et lui demande s'il est envisageable de prendre en considération le revenu réel au lieu du revenu cadastral pour l'attribution du RMI aux exploitants agricoles.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation relative à l'obtention du RMI par des personnes relevant du secteur agricole fait actuellement l'objet d'un projet de décret visant à en actualiser les conditions d'attribution. D'une part, ce texte vise à supprimer la référence au revenu cadastral pour lui substituer une appréciation des ressources basée sur le bénéfice fiscal. En effet, la condition liée au revenu cadastral est obsolète depuis la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles achevée en 1996 qui a consisté à substituer à une assiette revenu cadastral une assiette revenu réel. Cette mesure va dans le sens d'une simplification des bases ressources. Elle servira de référence tant pour l'examen automatique de la demande de RMI que pour la détermination du montant de l'allocation. Cette mesure ne devrait pas avoir d'impact sur le nombre d'entrées dans le dispositif RMI. Elle permettra un accès plus rapide des personnes qui, jusqu'alors, devaient avoir recours à la procédure dérogatoire d'examen devant le préfet. D'autre part, ce texte tire les conséquences juridiques de la suppression de l'imposition au forfait depuis 1999 pour les personnes assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la catégorie des bénéfices non commerciaux, tels que les entrepreneurs de travaux forestiers. Les personnes assujetties à ces catégories d'impôt - telles que les entrepreneurs de travaux forestiers - devront être imposées selon le régime fiscal de la microentreprise ou de la déclaration d'imposition simplifiée prévue aux articles 50 et 102 ter du code général des impôts. Là encore, cette mesure n'aura pas d'impact sur le flux d'entrées dans le dispositif.
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