FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6437  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4019
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4572
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  bois de chauffage à usage domestique
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité appliquée au bois de chauffage. La loi de finances pour 1997 avait modifié le taux de TVA concernant le bois et les déchets de bois destinés au chauffage en les insérant à l'article 278 bis du code général des impôts, qui définit la liste des produits et services soumis au taux réduit de TVA à 5,5 %. Cette réforme correspondait à la volonté d'inciter à l'utilisation du bois de chauffage en tant qu'énergie alternative et dans le cadre d'une nouvelle mise en valeur des forêts. Cependant, l'article 20 de la loi de finances pour 1997 n'abaissait le taux de TVA que pour l'usage domestique du bois de chauffage. Ainsi, peut-être conviendrait-il, afin de favoriser plus largement le recours à cette source d'énergie, d'étendre l'application du taux réduit de TVA au bois utilisé pour le chauffage collectif. Dans le cas du service fourni par un prestataire de chauffage, il faudrait donc distinguer la prestation de service, soumise au taux normal de TVA et le combustible bois, soumis au taux réduit. Dans le cas d'un réseau de chaleur, une distinction semblable aurait lieu entre la part de combustible bois facturée et le reste des coûts (acheminement de l'énergie calorifique, entretien et amortissement de l'installation centrale...). L'ajout des dispositions nécessaires à l'alinéa 3 bis de l'article 278 bis du code général des impôts permettrait de donner davantage de cohérence à la volonté du législateur concernant l'usage des énergies renouvelables. Il lui demande donc de lui préciser ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis-3/-bis du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997, prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er janvier 1997, au bois de chauffage, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. La notion d'usage domestique a été définie largement comme le Gouvernement s'y était engagé, notamment lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 1998. L'instruction administrative 3 C-1-98 du 31 mars 1998 précise à cet égard les conditions d'application du taux réduit. Est ainsi considéré comme destiné à un usage domestique de bois utilisé pour le chauffage de locauxs à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial ou industriel. La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences de vacances, les hôtels. Par ailleurs, sont notamment considérés comme locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant les établissements d'enseignement, les piscines. En revanche, le taux réduit de TVA ne peut pas s'appliquer à la part de l'énergie calorifique représentative du coût du combustible bois et qui est délivrée par les exploitants de chauffage ou les réseaux de chaleur. Cette mesure reviendrait à appliquer un taux de TVA différent à une même opération, en l'occurrence la fourniture de chaleur, en fonction de la nature du combustible utilisé en vue de sa production, ce qui introduirait des distorsions de concurrence au détriment de la chaleur produite à partir d'autres sources d'énergie, telles que le gaz ou l'électricité. En outre, la distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figure pas dans la liste communautaire des opérations susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. L'application du taux réduit à l'énergie calorifique produite par les réseaux de chaleurs et les exploitants de chauffage serait donc contraire aux engagements communautaires de la France. Enfin, la tolérance prévue au bulletin officiel des douanes n° 86-8 du 13 janvier 1986 qui étend aux réseaux de chaleur et aux chaufferies, collectives l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel destiné au chauffage d'immeubles à usage principal d'habitation n'est pas transposable en matière de taux TVA. Cette mesure répond, en effet, au souci de ne pas créer de distorsions entre les particuliers utilisateurs directs du gaz naturel et ceux qui sont alimentés par un réseau de chaleur ou une entreprise de chauffage collectif. L'application du taux normal de la TVA aux acquisitions de bois de chauffage réalisées par les réseaux de chaleur ou les entreprises de chauffage collectif n'entraîne en revanche aucun coût supplémentaire de la prestation de chauffage pour les utilisateurs finals, dès lors que les réseaux de chaleur et les exploitants de chauffage peuvent déduire dans les conditions de droit commun la TVA sur leurs achats de bois. La mesure souhaitée ne se justifie donc pas.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O