Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les injustices fiscales dont les assujettis du secteur libéral employant moins de cinq salariés font l'objet en matière de taxe professionnelle. Pour les assujettis soumis au régime de droit commun, la réforme de décembre 1998 s'est traduite par un allégement considérable de cotisations. Jusqu'en 1998, outre la valeur locative des immobilisations (locaux d'exploitation et matériels), la base d'imposition des assujettis soumis au régime de droit commun était constituée par 18 % des salaires versés. La réforme de fin 1998 a consisté à supprimer la part sociale sur une période de cinq ans (1999-2003). Ainsi, en 2001, cette composante de l'assiette de la taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement de 1 million de francs, ce qui correspond à une masse salariale de 5,5 millions de francs. Concrètement donc, un assujetti du régime général versant annuellement des salaires inférieurs à 5,5 millions de francs ne supporte plus la taxe que sur la seule valeur locative de ses immobilisations. Continuant de relever d'un régime spécifique, les BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés n'ont quant à eux tiré aucun avantage des nouvelles mesures et voient même les impositions augmenter. Depuis 1980, les titulaires des BNC moins de cinq salariés sont soumis à la taxe professionnelle sur une base constituée, d'une part, par la valeur locative des locaux d'exploitation et, d'autre part, par 10 % des recettes. Consistant uniquement en une suppression de la base salaires, la réforme de décembre 1998, qui a fortement allégé la charge fiscale pesant sur l'ensemble des autres assujettis, est donc restée sans aucune incidence en ce qui concerne les BNC moins de cinq salariés. Tout au contraire, ces redevables pâtissent des diverses mesures d'accompagnement : doublement de la cotisation de péréquation, exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. En 2001, comme avant la réforme de 1998, un assujetti BNC moins de cinq salariés supporte la taxe à la fois sur la valeur locative de ses locaux d'exploitation et sur 10 % de ses recettes. Ainsi, en comparant deux redevables, l'un BIC prestataire de services, l'autre BNC employant tous deux moins de cinq salariés, et exerçant dans des conditions strictement identiques, l'assujetti BNC supporte une taxe professionnelle près de trois fois supérieure à celle du redevable BIC. Le grave déséquilibre créé au détriment des professionnels libéraux doit être réparé de toute urgence, et ce par l'alignement de la situation des BNC moins de cinq salariés sur celle des autres assujettis. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin d'instaurer des règles d'imposition identiques pour tous.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré, en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.
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