FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64497  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4198
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6785
Date de signalisat° :  19/11/2001
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité, dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail, de clarifier la notion de cadre dirigeant dans les entreprises bancaires. En effet, par décision de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2000, le juge qualifie de ce statut tous les cadres « hors classification » tel que défini par la convention collective de la banque. Le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) conteste cependant cette appréciation et considère qu'en intervenant en méconnaissance du fonctionnement des services bancaires, elle vient priver de leurs droits un nombre important de salariés. En effet, le statut des cadres hors classification ne diffère de celui des autres salariés que dans l'application de l'article 33 de la nouvelle convention collective de la banque qui les exclut de la grille de rémunération, celle-ci s'effectuant de gré à gré avec leur hiérarchie. Or, la loi prévoit de ne considérer comme ayant la qualité de cadres dirigeants que les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, ou encore qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes. Le SNB fait cependant valoir que les cadres hors classification ne répondent pas à ces critères puisqu'ils sont assujettis à des objectifs dont bien souvent ils ne sont pas les décideurs, tandis qu'ils ne disposent d'une autonomie qu'au niveau de leur organisation et non une indépendance dans leur emploi du temps. A ce jour, on recense dans les établissements bancaires plus de 4 400 cadres ayant ce statut sur une population totale de 230 000 agents. Si certains établissements ont modulé la qualification de « cadres dirigeants », réservant cette appellation au premier cercle de la direction générale, d'autres, se référant à la décision de la cour d'appel de Paris, ont classé la catégorie de cadres hors classification dans les « cadres dirigeants », les excluant de facto des avantages liés à la RTT. Cette situation s'avérant préjudiciable aux personnels concernés, il lui demande de bien vouloir éclaircir ce point en précisant si les cadres hors classification des établissements bancaires doivent ou non être considérés comme des cadres dirigeants.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité, dans le cadre de l'application de la réduction du temps de travail, de clarifier la notion de cadre dirigeant dans les entreprises bancaires. Il évoque la décision de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2000 par laquelle le juge qualifie du statut de cadre dirigeant tous les cadres supérieurs hors classification tels que définis par l'accord du 4 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans la branche de la banque, et rappelle la position du Syndicat national de la banque et du crédit, qui conteste l'interprétation de la cour d'appel en considérant que les cadres hors classification ne répondent pas aux critères posés par le législateur pour définir les cadres dirigeants. Cette situation ayant pour conséquence d'exclure les salariés concernés de la réduction du temps de travail, il souhaite savoir si les cadres hors classification des établissements bancaires doivent être ou non considérés comme des cadres dirigeants. Aux termes du code du travail (art. L. 212-15-1), sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. L'accord du 4 janvier 1999 relatif au temps de travail et à l'emploi dans le secteur des banques ne définit que les cadres supérieurs hors classification, en les identifiant comme des salariés disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et décidant du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, mais se dispense de toute précision sur les cadres dirigeants proprements dits. La convention collective de branche de la banque, plus précise, fait entrer dans le champ des cadres hors classification les salariés membres de la direction sans toutefois circonscrire expressément à ces seules personnes le périmètre des cadres dirigeants, qui ne sont d'ailleurs pas non plus définis par la convention. La catégorie des cadres hors classification n'étant pas conventionnellement qualifiée, une identification stricte avec celle des cadres dirigeants, également non définie, n'est donc pas possible. La cour d'appel de Paris a considéré, dans sa décision du 16 mai 2000, que la définition des cadres supérieurs hors classification donnée par l'accord du 4 janvier 2000 correspondait à celle donnée par la loi pour les cadres dirigeants. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les cadres hors classification des établissements bancaires ne peuvent être considérés comme des cadres dirigeants qu'à la seule condition de satisfaire strictement aux trois critères cumulatifs posés par l'article L. 212-15-1 du code du travail. L'administration avait exprimé cette position dans l'arrêté du 4 août 1999 portant extension de l'accord du 4 janvier 1999, en formulant une réserve à l'encontre de l'article de l'accord stipulant sur les cadres supérieurs hors classe, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation définissant les trois critères caractérisant la catégorie des cadres dirigeants. C'est cette jurisprudence que le législateur a consacrée dans la deuxième loi de réduction du temps de travail et qui a ensuite été codifée dans l'article L. 212-15-1 du code du travail.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O