FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64534  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4186
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6185
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité d'aide familiale de commerçants et d'artisans. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des artisans ayant travaillé dans l'entreprise familiale sans être salariés. De nombreux artisans, avant de s'installer à leur compte, ont souvent travaillé au sein de l'entreprise familiale en tant qu'« aide familiale non salariée ». Cette période d'activité pouvait s'étendre sur plusieurs années. A l'ouverture de la succession, lors du décès des parents, des artisans sont légitimement amenés à solliciter la perception d'un salaire différé qui représente forfaitairement les salaires qui auraient dû être touchés. Néanmoins, cette possibilité semble offerte aux agriculteurs dans une situation similaire mais pas aux artisans. Il lui demande de bien vouloir le lui confirmer et, dans l'affirmative, si une réflexion ne pourrait s'engager sur les possibilités de perception de salaires différés par les artisans ayant travaillé en tant qu'« aide familiale non salariée ».
Texte de la REPONSE : L'article 81-3° du code général des impôts reprenant en cela une disposition de l'article L. 321-13 du code rural (partie législative) a reconnu la non-imposition des « sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321-13 du code rural ». Cette disposition législative découle elle-même du décret-loi du 29 juillet 1939 article 63 : « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé », et article 74 : « Les sommes attribuées à l'héritier en titre d'un contrat de salaire différé... sont exemptes de l'impôt sur les traitements et salaires et de l'impôt général sur le traitement ». Cependant en contrepartie, le chef d'exploitation est redevable, pour ces « aides familiaux » dès lors qu'il participent de manière effective aux travaux d'exploitation, du règlement des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, ce qui n'est pas le cas pour les artisans.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O