FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64579  de  M.   Deflesselles Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4209
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1913
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur
Analyse :  sécurité. jurys. présidents. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de présidence de jurys d'examen - ERP-IGH - assurée par des titulaires du brevet de prévention du bataillon de marins pompiers. En principe, les centres de formation en sécurité organisant des examens ERP et IGH, agréés par la préfecture, ont l'obligation de faire présider les jurys d'examen par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses représentants conformément à l'arrêté du 18 mai 1998, article 12. En toute logique, cette prestation fait l'objet d'une facturation aux centres de formation qui participent au défraiement des sapeurs qui prennent sur leur temps libre et se déplacent à leurs frais. Depuis janvier 2001, dans le département des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a délégué la présidence des jurys d'examen ERP et IGH à des titulaires du brevet de prévention du bataillon des marins pompiers. S'agissant de personnel sous statut militaire, ces prestations ne peuvent faire l'objet de facturation en dehors de toute convention. Or, les centres de formation concernés reçoivent des facturations émises par la DDSIS (recouvrement par la paierie départementale) pour ces prestations. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des prestations effectuées par des militaires - en l'occurence le bataillon des marins pompiers - et dans le cadre de leurs activités, peuvent être facturées à un service civil en dehors de toute convention, et de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à l'harmonisation des procédures d'application de l'arrêté du 18 mai 1998 qui génèrent à l'heure actuelle des disparités de fonctionnement et notamment de facturation des jurys d'examen entre départements.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles sont rémunérées les prestations des sapeurs-pompiers en fonction dans le département des Bouches-du-Rhône, qu'ils appartiennent au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM), lorsqu'ils assurent la présidence des jurys chargés d'examiner les candidats à l'obtention des qualifications du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur. En effet, la facturation des prestations effectuées par les sapeurs-pompiers, en particulier ceux appartenant au BMPM, serait réalisée en l'absence d'une convention la prévoyant. Les sapeurs-pompiers qui président ces jurys d'examen prévus par les arrêtés du 18 mai 1998 interviennent en tant que représentants du directeur du SDIS, en application des articles 12 de ces deux arrêtés qui définissent les conditions d'obtention des qualifications du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, ainsi que dans les immeubles de grande hauteur. Il appartient donc au SDIS, en tant qu'établissement public autonome, de passer une convention avec les organismes de formation pour régler les modalités, notamment financières, de la mise à leur disposition de présidents de jurys. La définition de ces modalités relève de la compétence de son conseil d'administration. Ce dispositif juridique est couramment employé par les SDIS au plan national pour facturer leur prestation de service aux organismes de formation. Il a d'ailleurs été porté à la connaissance du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône afin de permettre aux services de secours du département d'organiser leur participation à ces jurys. En effet, rien n'interdit qu'une convention entre le SDIS et l'autorité qui a en charge le budget du BMPM règle, dans un deuxième temps, la répartition des sommes correspondant aux missions effectuées par chacun des services.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O