Texte de la REPONSE :
|
Les travaux de mise aux normes de sécurité ou de réhabilitation dans les établissements scolaires sont une question d'intérêt majeur y compris lorsqu'ils concernent les établissements d'enseignement privés. Ceux-ci sont d'ailleurs soumis aux mêmes normes de sécurité que les établissements publics. En effet, les élèves qu'ils soient scolarisés dans le secteur public ou dans le secteur privé ont le même droit à bénéficier des conditions de sécurité maximales. Ainsi, toute ouverture d'un établissement privé est soumise au contrôle préalable des inspecteurs d'hygiène et de sécurité. Par ailleurs, la mission conduite en 1994 par M. Schleret avait permis, comme dans l'enseignement public, d'établir un état du parc immobilier privé. Enfin, l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur conduit ses enquêtes sur les conditions d'application des règles de sécurité dans les établissements scolaires tant publics que privés. Cependant, la mise aux normes de sécurité ou la réhabilitation des établissements scolaires privés sont des opérations d'investissement dont le financement public doit s'inscrire dans le cadre de la législation existante. Ainsi, la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire prohibe tout financement par les collectivités publiques en faveur des écoles privées. En application de la loi Falloux du 15 mars 1850, les classes d'enseignement général dans les collèges ou les lycées privés, peuvent obtenir respectivement du département et de la région des locaux et une subvention sans que celle-ci puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Ces dépenses sont celles qui ne sont pas couvertes par des fonds publics au titre du contrat d'association. Pour les lycées privés possédant des classes d'enseignement professionnel ou technologique, la loi Astier du 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique ne fixe aucune limitation dans le financement par les collectivités territoriales des dépenses d'investissement des classes précitées. Enfin, l'Etat et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d'enseignement privés en application de l'article L. 442-17 du code de l'éducation (ancien article 51 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964). En effet, depuis 1964, l'Etat peut accorder sa garantie aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou associations à caractère national pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par les établissements privés. Cette faculté de garantir les emprunts a été étendue, en 1986, aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. Depuis 1986, les collectivités locales peuvent donc garantir les emprunts contractés par les organismes de gestion, notamment pour le financement de travaux de mise aux normes de sécurité ou de réhabilitation dans les établissements privés. Les garanties d'emprunts qui sont allouées ne sont pas plafonnées et présentent des avantages incontestables : elles sont autorisées sans ambiguïté par la loi, nécessitent une procédure simple et n'impliquent aucun décaissement pour la collectivité locale. Pour conclure, il ne semble pas opportun de modifier les textes en vigueur puisqu'ils permettent déjà et de manière significative aux collectivités locales d'aider financièrement les établissements d'enseignement privés pour leurs travaux de mise aux normes de sécurité ou de réhabilitation.
|