Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, portant application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, admet la validation des périodes d'activité salariée exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962 et permet la reconstitution de carrière grâce à la production de documents précisément énumérés et ce dans un ordre de priorité. Ainsi l'alinéa d) de l'article 3 admet-il « les certificats de travail, attestation d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer ». Ce qui revient à conclure que l'attestation sur l'honneur ne vaut que pour la reconstitution de carrière (la durée) et non pour preuve de l'affiliation à un régime d'assurance vieillesse. D'où il résulte de ces dispositions un certain nombre de procédures contentieuses. Il lui demande donc si, pour mettre un terme à ce type de situation, il ne conviendrait pas d'admettre qu'en cas d'impossibilité de produire les documents réclamés l'attestation sur l'honneur suffit à y suppléer.
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