FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64644  de  M.   Vachez Daniel ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4350
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5356
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Vachez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que continuent de rencontrer les Français nés à l'étranger ou dans des départements de l'ancienne communauté française, pour obtenir le renouvellement de leur carte nationale d'identité, lorsque celle-ci a été volée. En effet, pour obtenir un tel renouvellement, ceux-ci doivent à nouveau faire la preuve de leur nationalité, ce qui les contraint à de longues formalités administratives. Autant de telles démarches, bien que contraignantes, pouvaient apparaître justifiées par la mise à jour de l'ensemble des dossiers à l'occasion de la mise en place de la carte nationale d'identité sécurisée ; autant elles sont difficilement compréhensibles s'agissant du renouvellement de cartes d'identité d'ores et déjà sécurisées, pour lesquelles il devrait être possible de se référer aux documents fournis lors de la première délivrance. Outre le caractère fastidieux des démarches qu'elle les oblige à accomplir, une telle procédure est particulièrement mal vécue par les personnes concernées qui sont ainsi obligées de faire régulièrement la preuve de leur nationalité. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles améliorations il compte apporter à cette procédure à la fois discriminatoire et inutilement compliquée.
Texte de la REPONSE : Lors du renouvellement de la carte nationale d'identité généralement deux situations peuvent se présenter. S'il s'agit du renouvellement d'une carte cartonnée, donc non sécurisée, la demande est considérée comme une première demande et la production de pièces justificatives relatives à l'état civil et à la nationalité française est requise de tous les demandeurs. Ces contrôles ont pour objectif de garantir l'authenticité de la carte et par là même de renforcer sa valeur juridique. S'il s'agit du renouvellement d'une carte nationale d'identité sécurisée, la procédure de délivrance pourra être simplifiée dès lors que l'état civil de l'usager et sa situation au regard du droit de la nationalité n'auront pas été modifiés. La preuve de la nationalité française peut être apportée ainsi que le prévoit l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, par la production soit d'un acte de l'état civil portant le cas échéant en marge l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, soit de l'un des titres à la nationalité mentionnés dans les articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française, soit d'un certificat de nationalité française. Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire l'un ou l'autre de ces documents précités, il peut selon le cas être dispensé de la production d'un certificat de nationalité française s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application du concept de la possession d'état de Français. Cette mesure d'assouplissement des règles en matière de preuve de la nationalité française peut s'appliquer dans certains cas aux personnes qui sont soit nées en France de parents étrangers, soit nées à l'étranger ou dans des départements ou territoires précédemment sous administration française. Ces dispositions ont été rappelées dans la circulaire NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000, relative à la délivrance de la carte nationale d'identité et qui explicite la typologie des modes d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française qui peuvent être liés au lieu de naissance de la personne concernée. Il n'existe donc aucune disposition particulière qui s'applique aux seules personnes nées à l'étranger ou de parents étrangers. Pour les personnes ayant acquis la nationalité française par mariage, la production de la déclaration de nationalité suffit pour apporter la preuve de la nationalité française. La nécessité d'appliquer avec discernement les règles en la matière a été rappelée aux services chargés d'accomplir la procédure de délivrance de la carte nationale d'identité à l'occasion d'actions de formation dont bénéficient les agents concernés. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé d'assouplir davantage les conditions de délivrance de la carte nationale d'identité qui doit conserver, tant en ce qui concerne la justification de l'état civil que de la nationalité française, une valeur juridique incontestable.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O