FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64673  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4336
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5599
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle due par les entreprises employant moins de cinq salariés. Si le régime de droit commun était applicable aux professionnels libéraux, qui sont actuellement soumis à la taxe professionnelle sur une base spécifique de taxation (10 % des recettes toutes charges comprises), cela faciliterait la possibilité d'embauches supplémentaires compte tenu de l'allégement des charges qui en résulterait. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre dans le cadre de la loi de finances pour 2002 afin de faciliter la création d'emplois par les professionnels libéraux.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré, en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.
RCV 11 REP_PUB Centre O