FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64703  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4351
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7113
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des services départementaux d'incendie et de secours. Les sapeurs pompiers professionnels s'inquiètent de l'application des 35 heures. En effet, si l'on ne retient que le décret du 25 août 2000 concernant la fonction publique d'Etat, il apparaît alors que le fonctionnement des SDIS sera fortement compromis. Il convient dès lors de prendre toute les mesures des spécificités propres aux missions que les sapeurs pompiers effectuent. Ainsi, il n'est pas acceptable pour le personnel, pour les responsables des services départementaux et pour nos concitoyens, que l'absence de réglementation perturbe le bon fonctionnement de ce service public. Dans de nombreux départements, la situation devient alarmante. C'est pourquoi, face à cette urgence, il lui demande de préciser quel serait le régime dérogatoire applicable qui permettrait de concilier les attentes du personnel et l'intérêt des services départementaux, et dans quel délai il sera adopté. Ceci en veillant à ce que des collectivités locales ne soient pas, une nouvelle fois, affectées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Il apparaît que l'article 21 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui insère un article 7-1 à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, confie aux collectivités territoriales et aux établissements publics le soin de déterminer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. Les règles applicables en la matière aux agents de l'Etat sont fixées par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, certaines de ces règles se révèlent incompatibles avec la plupart des régimes de services existant chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, l'article 2 précise que « la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Or, la plupart des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ayant déjà négocié et arrêté un régime de service dans le cadre des 35 heures ont prévu un système de coefficient d'équivalence entre le temps de travail et le temps de présence. Par ailleurs, l'article 3 prévoit notamment que « l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures », alors qu'un grand nombre de SDIS fonctionnent sur la base de gardes de 24 heures. Le décret du 25 août 2000 prévoit toutefois que des dérogations peuvent être apportées à ces deux principes par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée a pour objet d'adapter le décret du 25 août 2000 aux agents des collectivités locales. Il reprend donc les mêmes règles, assorties de semblables possibilités de dérogations par décret en Conseil d'Etat. Les services du ministre de l'intérieur élaborent actuellement un projet de décret de nature à permettre certaines dérogations aux textes susmentionnés. Il s'agit, en effet, de prendre en compte les spécificités de fonctionnement des SDIS, sachant qu'il appartient à chaque collectivité de fixer le temps de travail de ses agents. Après concertation avec les élus et les organisations syndicales représentatives, ce décret a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 24 octobre 2001. Il sera prochainement soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O