Texte de la QUESTION :
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A la suite d'une lettre en date du 17 juillet dernier, M. Claude Goasguen avait attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur de nouvelles mesures susceptibles d'être adoptées, comme dans d'autres villes de province, pour prévenir la délinquance des mineurs. Il avait souhaité que puisse être instaurée à Paris, dans certaines zones sensibles de la capitale, et après consultation du maire de Paris et des maires d'arrondissement, une interdiction de circuler des mineurs de moins de treize ans, non accompagnés, entre 23 heures et 6 heures. Il ne s'agissait que de reprendre les dispositions provisoires et limitées, dans l'esprit de la récente décision du Conseil d'Etat. Le préfet de police, par lettre du 21 juillet, vient d'opposer un refus à cette demande que le bon sens justifie, en même temps que les dispositions du code civil. A ce propos, le préfet de police excipe d'un chiffre annuel pour l'an 2000 de 1 999 mineurs conduits à la permanence de la brigade de protection des mineurs dont 1 271 à la permanence de nuit de la brigade. Le préfet de police excipe, d'autre part, des reconduites de mineurs au domicile des parents et affirme : "Le dispositif fonctionne très bien et aucun jeune mineur n'est laissé à lui-même tard dans les rues de Paris. Il souhaite connaître : le nombre effectif de mineurs de moins de treize ans reconduits au domicile des parents à Paris, les localisations géographiques où se produisent les interpellations les plus fréquentes, si des statistiques précises sont dressées à ce sujet. Il souhaite également connaître la position de M. le ministre de l'intérieur à propos de l'affirmation exagérément optimiste du préfet de police à ce sujet. Peut-il certifier, notamment dans le 18e arrondissement de Paris et dans d'autres arrondissements sensibles, qu'aucun mineur de moins de treize ans, non accompagné, ne circule après 23 heures ? Dans le cas contraire, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il entend promouvoir pour faire respecter de telles dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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La prévention de la délinquance des mineurs constitue une préoccupation ancienne de la préfecture de police, qui s'est notamment traduite par la création d'un service spécialisé en ce domaine au sein de la direction de la police judiciaire, la brigade de protection des mineurs, et d'antennes spécialisées dans chaque commissariat d'arrondissement, chargées des mineurs. Les fonctionnaires de ce service ont pour mission première d'évaluer le danger encouru par un mineur et de provoquer, le cas échéant, une aide pour sa famille, soit en présentant l'intéressé aux autorités judiciaires pour qu'un juge des enfants ordonne des mesures d'assistance éducative à son égard, soit en contactant les services sociaux (service social scolaire, protection maternelle et infantile, service social de secteur...) pour qu'ils assurent une prise en charge administrative de l'enfant. L'intervention des pouvoirs publics en ce domaine s'appuie sur l'article 375 du code civil qui dispose : » Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des pères et mères conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public «. Il convient de souligner que ce fondement juridique offre un pouvoir d'action particulièrement large, puisque la notion de mineur en danger recouvre tant des sévices corporels infligés, que des carences éducatives, des fugues, une déscolarisation ou un absentéisme, des troubles psychologiques ou psychiatriques, de la prostitution, un conflit parental ou des violences conjugales qui rejaillissent sur l'enfant et mettent en jeu son équilibre personnel. L'article 375 du code civil ne fait, de surcroît, aucune différenciation quant à l'âge du mineur ; la notion de mineur en danger s'impose donc jusqu'à 18 ans. Les services de police locaux ont pour instruction d'interpeller systématiquement les jeunes mineurs non accompagnés, présents sur la voie publique à une heure tardive. Ces jeunes sont systématiquement ramenés au commissariat et pris en charge par des fonctionnaires spécialisés. Ceux-ci examinent la situation et prennent contact avec les parents. Dans la plupart des cas (plusieurs dizaines chaque nuit), le commissariat reconduit alors le jeune au domicile des parents ou leur demande de venir chercher, lorsqu'ils souhaitent avoir une explication plus longue avec eux. Dans la mesure où le commissariat ne peut joindre les parents, ou estime, après cette première enquête, que se pose un problème d'autorité parentale, ou pour toute autre raison, l'enfant est conduit à la brigade de protection des mineurs. En 2000, 1 999 mineurs, majoritairement domiciliés en province ou à l'étranger, ont ainsi été conduits à la permanence de ce service, dont 1 271 (63 %) à la permanence de nuit de la brigade. Cette opération achevée, une véritable prise en charge du mineur est organisée : un entretien est réalisé avec l'intéressé et une fiche destinée à évaluer sa situation exacte et prévoir un suivi optimal est remplie. Si le mineur ne peut être repris en charge (famille absente, importantes carences éducatives, situation relationnelle très difficile), il est placé au foyer d'accueil de la Croix-Nivert par ordonnance de placement provisoire du parquet, jusqu'à décision du juge des enfants (879 mineurs ont ainsi été placés en 2000). Ce dispositif et cette prise en charge par des fonctionnaires spécialisés paraissent particulièrement adaptés, car ils permettent de mettre un frein à des situations d'errance, de révéler des problèmes familiaux complexes, de détecter des situations de mineurs prédélinquants et de permettre la saisine rapide d'un service de protection de l'enfance pour assurer un suivi. Toute mesure d'interdiction n'ajouterait rien au dispositif en place qui donne entière sastisfaction.
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