Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'assouplissement des règles de constructibilité en zone de montagne introduit dans le texte de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. En effet, devant le gel systématique des constructions nouvelles en zone de montagne, un certain nombre de parlementaires ont proposé et fait adopter un amendement visant à assouplir les dispositions trop contraignantes qui enlevaient toute perspective de développement pour les petites communes concernées par le dispositif de la loi Montagne de 1985. Les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ont ainsi été modifiés pour ouvrir à la construction de nouveaux espaces tout en répondant à la nécessité de préserver les paysages et les espaces naturels remarquables. Il est à remarquer que la revitalisation de bien des communes situées en zone de montagne commande une plus grande souplesse dans la capacité d'accueil de nouveaux résidants de préférence au maintien d'espaces destinés à une agriculture sur le déclin. Or, il semble que la volonté du législateur ne soit pas suivie des effets escomptés sur le terrain. En effet, les directions départementales de l'équipement n'ont toujours pas intégré ces assouplissements dans leur manière d'instruire les demandes de certificats d'urbanisme et de permis de construire qui leur sont adressées. Aussi, il lui demande que des consignes précises soient données aux services pour que soient appliqués au plus tôt les assouplissements inscrits dans la loi par le législateur. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 16 et 32 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont apporté deux assouplissements importants aux dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatives à la constructibilité et l'urbanisation en zone de montagne en permettant d'une part l'adaptation des bâtiments existants isolés, et donc leur changement de destination, et, d'autre part, la réalisation de zones d'urbanisation future qui peuvent avoir une destination autre que de l'habitat. Ces zones peuvent être créées, comme les hameaux nouveaux intrégés à l'environnement, en discontinuité des zones bâties dès lors qu'une extension en continuité compromettrait la préservation des terres agricoles et des paysages ou se trouverait exposée à des risques naturels. Leur création est subordonnée à l'accord préalable de la chambre d'agriculture et de la soumission départementale des sites. Une première circulaire générale d'application n° 2001-3/UHC/DU1/2 du 18 janvier 2001, à l'attention des préfets et des services déconcentrés du ministère de l'équipement, a déjà commenté succinctement ces mesures, dont il était précisé qu'elles étaient d'application immédiate. En outre, pour mieux les guider dans leur mise en oeuvre, une note technique actuellement en cours d'élaboration sera prochainement adressée aux services déconcentrés. Elle rappellera les objectifs poursuivis par le législateur à l'occasion de l'adoption de ces nouvelles dispositions et l'importance que celles-ci revêtent notamment pour la revitalisation des communes de montagne, ce qui devrait lever les incertitudes qui peuvent encore freiner leur application.
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