FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6488  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4142
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1804
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations dont lui ont fait part les membres de l'union patronale interprofessionnelle du Morbihan concernant l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils craignent que l'adoption définitive de cet article ne supprime toute autonomie aux partenaires sociaux dans la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et n'aille à l'encontre de la politique d'incitation des conditions du travail. En outre, ils considèrent qu'ils seront une nouvelle fois pénalisés alors que les cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, entièrement à la charge des entreprises, ont généré depuis 1993 un excédent annulé qui se chiffre à près de 30 milliards de francs et qui a déjà permis de combler d'autres déficits sociaux. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour modifier cet article.
Texte de la REPONSE : La modification de la législation actuelle en matière de fixation des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, a été rendue nécessaire pour organiser une articulation entre la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et la loi organique du 22 juillet 1996 qui prévoit une loi annuelle de financement de la sécurité sociale. En effet, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles doit fixer les éléments de calcul des cotisations en veillant au respect des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale telles qu'elles sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. Pour ce faire, il importe d'assurer une coordination entre la date de délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles relative aux éléments de calcul des cotisations et le calendrier prévu pour la loi de financement de la sécurité sociale. Ces dispositions n'empêcheront toutefois pas la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles d'exercer son rôle et ne feront pas obstacle à l'instauration d'un mécanisme d'ajustement des taux de cotisations en fonction de l'évolution constatée des dépenses. Ce mécanisme est une incitation forte pour les entreprises à développer leurs efforts de prévention et il doit évidemment être sauvegardé. L'adoption de cette nouvelle procédure doit permettre de concilier le respect de la loi de financement de la sécurité sociale et le maintien de la logique propre de tarification de la branche accidents du travail.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O