Texte de la QUESTION :
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M. François Deluga attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA à appliquer au traitement des boues résiduaires issues de l'épuration par la voie du compostage avec les déchets verts, avant valorisation agronomique. Il y a peu de temps encore, ces boues étaient utilisées par épandage sur des terrains agricoles et leur transport, assuré par les collectivités jusqu'aux sites d'utilisation, bénéficiait et bénéficie, quand cette pratique est encore possible, du taux réduit de 5,5 %. Cependant, le renforcement des contraintes qui pèsent désormais sur l'épandage agricole conduit souvent les collectivités à soumettre leurs boues à des traitements intermédiaires, notamment par la voie du compostage de ces produits avec des déchets verts ; cette disposition est en particulier imposée par le Plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés et déchets de l'assainissement de la Gironde, lequel donne la priorité absolue au recyclage agronomique des boues avant tout autre traitement et impose alors aux collectivités l'utilisation de plates-formes privées de compostage, en l'absence d'équipements publics, dans le cadre de marchés publics de services. Ces prestations de compostage de boues urbaines avec déchets verts sont réalisées dans des équipements qui, même privés, s'inscrivent dans la continuité des traitements de l'épuration. A ce titre et comme toutes les prestations réalisées dans le cadre de la filière eau, comme le transport des boues, elles devraient bénéficier d'un taux de TVA réduit. Si tel n'est pas le cas, il lui demande comment il compte aménager la fiscalité de la TVA pour tenir compte de l'évolution des technologies de traitement des boues afin de répondre à la nécessaire protection de l'environnement qui impose déjà aux collectivités des efforts financiers substantiels, sans les pénaliser doublement par l'application d'un taux normal de TVA.
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Texte de la REPONSE :
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Le taux réduit prévu à l'article 279 b du code général des impôts (CGI) s'applique aux prestations d'assainissement ou à celles relatives aux installations d'assainissement, dès lors qu'elles sont effectuées pour la gestion du service public d'assainissement et qu'elles sont fournies par l'exploitant du service ou en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant de ce service. Ces dispositions sont d'interprétation stricte. Sont notamment susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le curage, le nettoyage des stations d'épuration mais également l'évacution et le transport de boues extraites de ces stations. En revanche, les opérations de compostage, d'épandage ou de mise en décharge dse boues s'analysent comme un mode de gestion des déchets qui n'est pas en principe rattaché au service d'assainissement. En conséquence, ces opérations doivent être soumises au taux normal de la TVA. En revanche, les ventes de compost issues de ces opérations peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'il s'agit de produits à usage agricole assimilables à des engrais (cf. art. 278 bis 5° du CGI).
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