Question N° :
64906
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de
M.
Dreyfus Tony
(
Socialiste
- Paris
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
06/08/2001
page :
4449
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Réponse publiée au JO le :
05/11/2001
page :
6324
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Date de signalisat° :
29/10/2001
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Rubrique :
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famille
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Tête d'analyse :
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divorce
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Analyse :
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prestation compensatoire. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Tony Dreyfus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des prestations compensatoires fixées dans le cadre d'un divorce. En effet, l'instruction du BO des impôts n° 20 du 20 janvier 2001 (5B.3.01) sur la fiscalité des prestations compensatoires dispose que, lorsqu'il y a prestation compensatoire sous forme d'une rente, celle-ci est déductible du revenu imposable de l'ex-époux, selon le même régime que les pensions alimentaires. Mais elle distingue ensuite : a) Les rentes versées en vertu de l'article 276 du code civil et admet la déductibilité du revenu imposable ; b) Les rentes versées en application de l'article 278 du code civil qui résultent d'une convention homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. Ces dernières ne sont pas déductibles du revenu imposable du débiteur ex-époux (sauf versement en capital sous certaines conditions). Les dispositions nouvelles s'appliquent aux jugements prononcés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi ainsi qu'aux instances en cours. Les divorcés anciens devraient continuer à bénéficier de la déductibilité. Mais les divorcés depuis la loi du 30 juin 2000 ne pourront plus bénéficier de cette réduction, alors que leurs ex-époux n'auront pas à déclarer la prestation compensatoire reçue au titre d'une convention entre époux. Un tel bouleversement fiscal, qui peut conduire au triplement de l'impôt sur le revenu du débiteur, semble générateur d'inégalité fiscale et comporte le risque de voir réduit le montant de la prestation compensatoire résultant d'un divorce par accord et de renforcer les prestations compensatoires décidées selon les dispositions de l'article 276 du code civil. Elles seules seront déductibles des revenus imposables. Il va s'ensuivre un développement contentieux devant les tribunaux administratifs et d'autre part une telle pratique va à l'encontre de la volonté du législateur qui souhaite atténuer le caractère " dramatique " du divorce pour le transformer en une procédure amiable. Pour mettre fin à ces risques de dysfonctionnement, il souhaite être informé sur les modifications que le ministre envisage dans l'application de l'instruction ministérielle du 29 janvier 2001.
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Texte de la REPONSE :
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Le nouveau dispositif relatif à la prestation compensatoire a recueilli l'adhésion unanime des deux Assemblées du Parlement, et notamment son volet fiscal qui favorise le versement de cette prestation sous forme de capital. S'agissant des versements en rentes, l'article 17 de la loi ne vise pas les dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont, en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les verse, ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le code général des impôts. L'instruction administrative à laquelle l'auteur de la question fait allusion opère donc une application parfaitement fidèle de la loi. L'alignement évoqué dans la question du régime des rentes visées à l'article 278 du code civil sur celui des rentes définies à l'article 276 du même code qui n'a vocation à s'appliquer que dans des situations très exceptionnelles sur décision motivée du juge, présente l'inconvénient de banaliser l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et huit ans, par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus longue, voire d'une rente viagère. En effet, l'avantage consenti au débiteur des sommes serait alors rigoureusement identique dans un cas comme dans l'autre. Il en résulterait de ce fait une remise en cause de la volonté du législateur dont la préoccupation centrale consistait à favoriser l'attribution d'un capital par rapport au versement de rentes. Par ailleurs, l'exclusion de la déduction fiscale des rentes versées en cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonté de faire échec à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement, et au bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or, l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze mois. Certes, la volonté de permettre aux débiteurs de situation modeste de se libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant le bénéfice de la déduction fiscale est légitime. Mais cet objectif doit être concilié avec la nécessité d'éviter les abus. C'est pourquoi le Gouvernement proposera dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001, un dispositif permettant de répondre à ces différents impératifs.
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