Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la lutte contre la pollution des eaux causée par les bateaux de plaisance. La pollution croissante causée par les bateaux de plaisance, qui rejettent sans traitement leurs eaux usées en mer, rend indispensable la prise de mesures adéquates pour une utilisation durable de l'espace marin. Ces mesures s'adressent d'une part aux constructeurs de bateaux de plaisance et d'autre part aux utilisateurs de ces bateaux. Les constructeurs de bateaux de plaisance sont soumis aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement qui transpose en droit français la directive communautaire 94/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administartives des Etats-membres relatives aux bateaux de plaisance. Ce décret édicte les seules obligations applicables en matière d'équipements sanitaires des navires de plaisance. Il prévoit que les bateaux de plaisance construits postérieurement à son entrée en vigueur (17 juin 1998) doivent répondre aux exigences essentielles relatives à la prévention des rejets qui figurent à l'annexe 1, paragraphe 5-8. De plus, l'article 13 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports modifie la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en ses articles 3 et 8. Désormais la vente à un utilisateurs de matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu « la marque européenne de conformité » est sanctionné de 100 000 francs et/ou d'un emprisonnement d'un an. Toutefois, les bateaux de plaisance construits antérieurement au 17 juin 1998 - qui constituent de loin la flotte de plaisance la plus nombreuse - ne sont pas soumis à ces dispositions. Les utilisateurs de bateaux de plaisance, quant à eux, ne sont pas astreints pour naviguer à posséder un certificat international de sécurité et de prévention de la pollution. Cependant l'article 14 de la loi du 16 janvier 2001 transpose, dans le code des ports (art. L. 325-1 et L. 325-2) les dispositions de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires (y compris des navires de plaisance). L'article L. 325-1 prévoit que les déchets et résidus de cargaison des navires doivent être déposés dans « une installation de réception adéquate ». En cas de non-respect l'armateur et son capitaine sont passibles d'une amende (art. L. 325-2 du code des ports). Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de l'article L. 325-1 du code des ports, notamment en ce qui concerne la réalisation des installations de réception, les modalités de leur fonctionnement et les conditions de leur gestion. La publication de ce décret devrait en tout état de cause intervenir au plus tard six mois avant la date retenue pour l'entrée en vigueur de la directive : 28 décembre 2002. La mise en oeuvre de l'ensemble de ce dispositif devrait permettre de mieux protéger la qualité des eaux et de lutter contre la pollution due aux bateaux de plaisance.
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