Texte de la REPONSE :
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Le principe de droit commun en matière d'assiette des cotisations et pensions de retraite est, pour l'ensemble des fonctionnaires et militaires, celui de la non-intégration du régime indemnitaire dans les bases de calcul de la retraite. En effet, l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit « que les émoluments à prendre en considération pour le calcul de la retraite sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ». Les aménagements apportés à ce principe, qui ont permis à un certain nombre d'agents de la fonction publique de bénéficier de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension, ne l'ont été qu'à titre dérogatoire. S'agissant plus particulièrement de l'indemnité pour charges militaires, dont l'intégration dans le calcul de leur pension est demandée par de nombreuses associations de retraités militaires, elle correspond à une indemnité représentative de frais, attribuée aux militaires en activité, officiers et non officier à solde mensuelle. Elle a été créée pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires liées à l'activité, notamment la fréquence des mutations d'office. Il n'entre pas dans les intentions du ministère de la défense de prévoir l'intégration de cette indemnité dans le calcul de la pension de retraite des militaires qui au demeurant entraînerait, d'une part, une augmentation très importante de la retenue pour pension et la suppression de l'exonération fiscale de cet avantage, et d'autre part, une contribution substantielle de l'Etat.
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