FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65091  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4473
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5960
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  délégués titulaires. remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre la possibilité aux syndicats de communes, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération d'instituer des délégués suppléants « appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires ». La question se pose cependant de savoir si ce remplacement est automatique, en dépit de l'article L. 2121-20 du même code (disposition transposable à tous les EPCI) qui prévoit que le conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner un pouvoir « au collègue de son choix ». Dans le cadre d'une réponse, il a été souligné que les deux dispositions trouvent à s'appliquer : « si un délégué titulaire ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, le titulaire peut donner à un délégué de son choix le pouvoir écrit de voter en son nom » (JO Sénat, 14 juin 2001, page 2018). Autrement dit, il semble qu'une priorité soit fixée en faveur du suppléant pour assurer la représentation du délégué titulaire empêché, priorité que le code ne pose pas. En effet, une lecture attentive des dispositions du code laisse au titulaire empêché une plus grande liberté dans le choix de son remplaçant sauf si les statuts ou le règlement intérieur de l'EPCI en disposent autrement. Au regard des incertitudes qui demeurent sur l'application de ces dispositions, M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser leurs modalités de mise en oeuvre.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la constitution des organes délibérants des syndicats de communes, des communautés de communes et des communautés d'agglomération, la décision d'institution de ces établissements ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger avec voie délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. L'institution des délégués suppléants résulte de la décision des conseils municipaux des communes membres, appelés à se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges. Dès lors que les conseils municipaux ont décidé, soit à l'unanimité, soit à la majorité qualifiée, la désignation de délégués suppléants, il apparaît que les délégués titulaires, éventuellement empêchés d'assister à une séance de l'organe délibérant de l'EPCI en cause, ne peuvent méconnaître la volonté des conseils municipaux d'assurer à chaque commune membre sa représentation par un délégué suppléant si nécessaire. La possibilité de donner pouvoir à un collègue de voter en son nom, en cas d'absence, par application du renvoi opéré par l'article L. 5211-1, ne pourrait être utilisée, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux administratifs, que dans le cas où le titulaire et le suppléant sont simultanément empêchés d'assurer la représentation de leur commune au sein de l'organe délibérant de l'EPCI.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O