FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65113  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4473
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5357
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  procédure de constat. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle des forces de l'ordre en cas d'accident de la circulation. Il souhaiterait savoir si chaque accident de la circulation doit faire l'objet d'une procédure de constat par les forces de police. Il lui demande de lui indiquer notamment si un accident avec blessés légers peut être réglé par la voie du constat à l'amiable dans l'hypothèse où les responsabilités de chaque conducteur sont clairement reconnues et définies.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité savoir si chaque accident de la circulation doit faire l'objet d'une procédure de constat par les forces de police. Sauf cas particulier (par exemple : conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, carambolages), les services de police n'interviennent pas pour constater les accidents ayant des conséquences exclusivement matérielles (accidents matériels). Il appartient aux mis en cause d'établir un constat à l'amiable et de l'adresser directement à leur assureur. Par contre, les accidents corporels nécessitent l'intervention des services de police pour assurer la sécurité sur la voie publique, effectuer l'enquête et, en l'absence éventuelle des services spécialisés, porter secours. Tout accident corporel de la circulation entraîne à la fois l'établissement d'une procédure et la rédaction d'un Bulletin d'Analyse d'Accident de la Circulation (BAAC). Dans ce cadre, le terme blessé inclut toute victime ayant reçu un traitement médical pouvant être de simples soins, et dont l'état de santé n'implique pas nécessairement une hospitalisation. Dans la pratique, deux autres procédures sont employées pour traiter les accidents corporels légers. La procédure simplifiée : certains procureurs de la République, pour éviter l'engorgement des tribunaux, ne poursuivent plus les blessures involontaires lorsqu'elles résultent de simples erreurs de conduite. Pour éviter aux services de police la rédaction inutile de procédures lourdes, ils ont mis au point des formulaires simplifiés avec classement sans suite, laissant aux assurances le soin de régler les préjudices. Le constat à l'amiable : ce mode de règlement normal des dégâts matériels constitue désormais un mode de traitement des accidents corporels causant un faible préjudice. Toutefois, le comité interministériel de la sécurité routière du 2 avril 1999, a décidé de rénover les systèmes d'analyse de la sécurité routière (BAAC). L'observatoire national interministériel de sécurité routière de l'équipement, des transports et du logement a été chargé d'animer un groupe de travail sur le sujet en liaison avec la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. Leur mise en oeuvre entraînera une redéfinition des modalités de traitement des procédures d'accidents corporels par les forces de l'ordre. Dans un souci de cohérence et de fiabilité des procédures, le groupe de travail a engagé une réflexion sur la notion d'accident corporel. Il a été convenu de déterminer à partir de quel degré de blessures un accident sera considéré comme corporel et devra faire l'objet d'une procédure. La fixation du nombre de jours d'interruption temporaire de travail (ITT) pourrait en constituer l'un des critères de référence.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O