FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65116  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4457
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7424
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  habitation principale. grosses réparations. copropriété. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opposition manifeste entre la circulaire d'application du 28 avril 1997 et la loi du 10 juillet 1965, modifiée le 21 juillet 1975. En effet, il y a une opposition manifeste entre l'application de cette circulaire qui ne prend en compte que les factures acquittées par le syndic de copropriété en fin de travaux et celle de la loi qui, conformément à son article 20, oblige le vendeur de sa résidence principale en copropriété à régler l'intégralité de l'opposition au moins huit jours avant la signature de l'acte notarié. Cette situation conduit à une iniquité dans l'application des textes législatifs et réglementaires. Il y a droit à déduction si les dépenses sont engagées sur un immeuble constituant la résidence principale du contribuable à la date du paiement des dépenses. Cependant, il n'y a pas droit à déduction pour les immeubles en copropriété dont les propriétaires vendent leur appartement avant la fin des travaux, car c'est la date de règlement des entreprises par le syndic qui est prise en compte alors que systématiquement ces dépenses sont provisionnées selon la loi. Ainsi, alors qu'ils se sont appuyés sur le texte législatif, certaines personnes se sont vues refuser une déduction d'impôts pour gros travaux votés en assemblée de copropriété mais ont été soumis à un redressement fiscal par l'administration, qui s'appuie sur la circulaire. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette iniquité des textes législatifs et réglementaires et pour venir en aide aux citoyens abusés par l'existence de deux textes contradictoires.
Texte de la REPONSE : Il n'existe aucune contradiction entre l'instruction du 28 avril 1997 qui commente le régime de la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux prévu par l'article 199 sexies D du code général des impôts et l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée qui régit les rapports entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot de copropriété. La réduction d'impôt précitée concernait les dépenses de gros travaux réalisés dans l'habitation principale dont le contribuable était propriétaire à la date de leur paiement à l'entreprise qui avait réalisé les travaux. Elle s'imputait sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle ce paiement était intervenu et était accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Dès lors, en cas de paiement par l'intermédiaire d'un tiers, tel un syndic de copropriété, le fait générateur de la réduction d'impôt ne pouvait être constitué que par le paiement par ce dernier du montant des travaux à l'entreprise qui les avait réalisés. Cette réduction d'impôt a cessé de s'appliquer aux dépenses facturées à compter du 15 septembre 1999, au profit d'une baisse du taux de la TVA sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. L'application du taux réduit de la TVA constitue une mesure dont le champ d'application est bien plus large que celui de l'ancienne réduction d'impôt, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (bailleur, propriétaire, locataire) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement fondé en location) et que son ancienneté (réduire à deux ans). Cette mesure est également plus équitable que l'ancienne réduction d'impôt, car elle profite à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables. Le dispositif mis en place est donc de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O