FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65167  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4631
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6965
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  médecins. conseils départementaux. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la proposition faite page 59 du « rapport relatif aux conseils départementaux de l'ordre des médecins », remis par l'inspection générale des affaires sociales. Les auteurs de ce rapport proposent de confier au conseil départementaux de l'ordre des médecins un pouvoir officiel d'admonestation envers des médecins qui doivent se voir rappeler une obligation. Les médecins qui s'estimeraient lésés à tort pourraient alors demander l'annulation de cette admonestation au conseil régional de l'ordre qui pourrait alors se saisir de l'intégralité du dossier et prononcer ainsi une sanction adaptée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il n'a pas paru opportun de retenir la proposition consistant à conférer un pouvoir officiel d'admonestation aux conseils départementaux de l'ordre des médecins envers des médecins qui ne respectent pas les règles professionnelles. Le conseil départemental peut recourir à l'admonestation en dehors de toute réglementation. Rien ne l'empêche en effet d'inviter fermement un médecin à se mettre en conformité avec la réglementation, sous peine de poursuites disciplinaires. Toutefois, lorsqu'une plainte a été déposée, il a paru indispensable dans l'intérêt des usagers qu'une suite soit obligatoirement donnée. Si l'admonestation est comprise comme une sanction, elle ne peut relever du conseil départemental qui n'est pas une instance disciplinaire. Elle ne se distingue pas suffisamment de l'avertissement pour justifier que la liste des sanctions disciplinaires fixée par l'article L. 4124-6 du code de la santé publique soit modifiée. Par ailleurs, un pouvoir d'admonestation ne saurait constituer pour le conseil départemental une alternative à la transmission des plaintes à l'instance disciplinaire compétente. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 octobre 2001 prévoit que le conseil départemental aura l'obligation d'organiser une conciliation entre les parties en cause avant de transmettre la plainte à l'instance disciplinaire. En cas de conciliation et de retrait de la plainte, le conseil départemental pourra rappeler au médecin ses devoirs professionnels s'il l'estime nécessaire, sans qu'il soit besoin pour cela de modifier la réglementation.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O