Texte de la REPONSE :
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Il n'a pas paru opportun de retenir la proposition consistant à conférer un pouvoir officiel d'admonestation aux conseils départementaux de l'ordre des médecins envers des médecins qui ne respectent pas les règles professionnelles. Le conseil départemental peut recourir à l'admonestation en dehors de toute réglementation. Rien ne l'empêche en effet d'inviter fermement un médecin à se mettre en conformité avec la réglementation, sous peine de poursuites disciplinaires. Toutefois, lorsqu'une plainte a été déposée, il a paru indispensable dans l'intérêt des usagers qu'une suite soit obligatoirement donnée. Si l'admonestation est comprise comme une sanction, elle ne peut relever du conseil départemental qui n'est pas une instance disciplinaire. Elle ne se distingue pas suffisamment de l'avertissement pour justifier que la liste des sanctions disciplinaires fixée par l'article L. 4124-6 du code de la santé publique soit modifiée. Par ailleurs, un pouvoir d'admonestation ne saurait constituer pour le conseil départemental une alternative à la transmission des plaintes à l'instance disciplinaire compétente. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 octobre 2001 prévoit que le conseil départemental aura l'obligation d'organiser une conciliation entre les parties en cause avant de transmettre la plainte à l'instance disciplinaire. En cas de conciliation et de retrait de la plainte, le conseil départemental pourra rappeler au médecin ses devoirs professionnels s'il l'estime nécessaire, sans qu'il soit besoin pour cela de modifier la réglementation.
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