Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur un certain nombre de propositions dont il serait nécessaire d'envisager la réalisation dans le cadre du budget de l'année 2002 Les associations représentatives des anciens combattants sollicitent en tout premier lieu l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant considérant cette mesure comme une priorité pour 2002. Ledit plafond est calculé pour l'année 2001 par référence à l'indice 110 (au lieu de 105 en 2000) des pensions militaires d'invalidité, ce qui a permis de porter le plafond majorable à 9 011 francs compte tenu de la valeur du point de l'indice, au 1er janvier 2001. Pour rattrapper partiellement le pouvoir d'achat initial du plafond majorable, ce dernier doit être porté à 10 000 francs (valeur 1997) au 1er janvier 2003. Tel est le souhait recemment présenté par les instances dirigeantes de l'Union française des associations d'anciens combattants (UFAC). Ce rattrappage en trois ans nécessite d'augmenter chaque année de 10 points l'indice de référence pour le porter à 130 points. Ce premier souhait exprimé par les anciens combattants représente un coût supplémentaire pour l'Etat d'environ 5 millions de francs par an. Les mesures concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant font l'objet de la deuxième attente pour 2002, représentant un coût d'environ 1,1 million de francs. Enfin, pour des raisons de simple équité, les associations d'anciens combattants demandent que toutes les victimes de guerre, que leurs parents « morts pour la France » soit d'origine militaire ou civile, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Il souhaiterait qu'il lui indique dans quelle mesure les propositions susvisées sont susceptibles d'être examinées et concrétisées dans le budget 2002.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a déjà obtenu dans la loi de finances pour 1998, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant, dès lors déterminé par un nombre de points de pension, alors fixé à 95 points d'indice, et bénéficiant donc du « rapport constant », d'autre part, à compter de cette date, une augmentation sensible de ce plafond porté à 100 puis 105 points d'indice par les lois de finances pour 1999 et 2000. Ainsi en trois ans, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond est passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 8 554 francs au 1er janvier 2000, soit une augmentation sur cette période de 20,6 %. La loi de finances pour 2001 a fixé le « plafond majorable » à 110 points, ce qui, étant donné la valeur officielle actuelle du point, en porte le montant à 8 960 francs et l'augmentation depuis 1997 à 26,35 %. Ce dossier compte toujours au nombre des priorités définies par le Gouvernement. Un nouveau relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant devrait intervenir dans le cadre de la loi de finances pour 2002. La situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est, quant à elle, pas ignorée par les mesures déjà en vigueur. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, elles peuvent toutefois percevoir, au décès de leur conjoint, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé. S'agissant par ailleurs de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que la modification éventuelle des dispositions applicables en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
|