FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65254  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4629
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6941
Date de signalisat° :  26/11/2001
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  agents chargés de la surveillance de la voie publique. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par le vide juridique entourant la définition des fonctions des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et sur la nécessité d'assurer une plus grande reconnaissance du rôle joué par les policiers municipaux. En effet, ces agents ne sont pas inscrits dans la filière de la fonction publique territoriale, ne bénéficient pas d'une formation spécifique et sont considérés, au sens large, comme des agents techniques. Un seul texte les mentionne expressément. Il s'agit de l'article R. 250-1 du code de la route stipulant que ces agents ont pour mission de constater les contraventions à l'arrêt et au stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 du code de la route (stationnement dangereux) et au premier alinéa de l'article R. 43 du même code (usages de voies à circulation spécialisée). En outre, dans une réponse à une question écrite, le Gouvernement a précisé que ces agents doivent être agréés au préalable par le procureur de la République. Si le Gouvernement, dans une réponse à une question écrite, a expressément autorisé, dans les communes touristiques, des assistants temporaires afin de renforcer les effectifs de la police nationale, il reste silencieux en ce qui concerne les ASVP. En l'absence de textes officiels, de nombreuses incertitudes demeurent quant à l'étendue des missions des ASVP. Pourtant, dans les faits, les ASVP sont très fréquemment intégrés au sein des polices municipales. Ils travaillent ainsi aux côtés des policiers municipaux et, au contact de la population, participent à des opérations de surveillance et d'îlotage. Ils permettent donc de renforcer efficacement les effectifs, souvent insuffisants faute de moyens, de ces services et il n'est pas rare, qu'à terme ils suivent une formation destinée à devenir policier municipal. Cette absence de précision laisse en suspens de nombreuses questions : quelle est précisément la nature des missions des ASVP ? Quelle est exactement l'étendue de leurs prérogatives ? Dans quel cadre leur intégration à une police municipale est-elle possible ? Ces interrogations, auxquelles il lui demande de bien vouloir répondre, rendent nécessaires une clarification du statut et des compétences des ADVS. Il souhaite également que des mesures soient prises afin que les ASVP, sur le modèle des adjoints de sécurité (ADS) pour la police nationale, puissent être explicitement et légalement considérés comme faisant partie intégrante de la police municipale. Cela pourrait être réalisé grâce à une extension, à l'ensemble des communes et aux ASVP, du dispositif réservé aux communes touristiques au sein desquelles le maire a la possibilité, en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes, de confier des missions à des assistants temporaires dans le cadre d'un service de police municipale. Mais surtout il conviendrait de mettre en oeuvre une réforme plus large visant à créer un cadre d'emploi de la fonction publique de sécurité intégrant les policiers municipaux et les ASVP. Une telle clarification permettrait de régulariser une situation commune à de nombreuses municipalités où les ADVS pallient le manque d'effectifs des polices municipales et les difficultés de recrutement de nouveaux policiers municipaux. Il met également l'accent sur un autre problème, celui de l'inégalité flagrante de traitement entre les policiers municipaux et les adjoints de sécurité : ces derniers, dont les missions sont clairement précisées dans un décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997, ne sont-ils pas autorisés à porter une arme alors qu'ils suivent une formation de dix semaines seulement contre six mois pour les policiers municipaux dont la « formation initiale d'application », émanant du CNFPT, est de plus en plus homogène ? En outre, aucune condition de diplôme n'est exigée pour devenir adjoint de sécurité alors que ces emplois jeunes peuvent prétendre à une validation des acquis professionnels à l'issue de leur contrat de cinq ans. La formation des policiers municipaux est finalement bien plus proche de celle des gardiens de la paix (ceux-ci sont formés pendant douze mois dans une école de police et effectuent des stages) qui, depuis 1999, peuvent acquérir par examen la qualification d'officier de police judiciaire. Les policiers municipaux disposent, en outre, d'un agrément accordé par le préfet et le procureur de la République. Ils sont aussi assermentés par le tribunal territorialement compétent dans la commune où ils exercent leurs activités professionnelles. Face à ce constat, il semble justifié de mettre fin à une situation discriminatoire en accordant aux policiers municipaux les mêmes prérogatives que celles détenues par les adjoints de sécurité qui, selon toute vraisemblance, devraient obtenir, dans les mois à venir, la qualification d'officier de police judiciaire adjoint. Par ailleurs, il serait souhaitable que les policiers municipaux puissent exercer leur mobilité dans un délai de trois ans après la fin de leur formation. Cela permettrait aux communes de bénéficier des compétences d'agents pour lesquels elles ont réalisé un important investissement en matière de formation. Il le remercie de bien vouloir lui répondre précisément sur l'ensemble de ces points.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur le statut des « agents de surveillance de la voie publique » (ASVP). Aux termes du 3° de l'article L. 130-4 du code de la route, les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, et agréés par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce même code, ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Il s'agit dès lors d'agents, visés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale, « auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ». Les ASVP appartiennent donc à la police judiciaire. L'article R. 130-4 du code de la route précise que les ASVP peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, autres que celles prévues à l'article R. 417-9 (arrêt ou stationnement dangereux). Les ASVP sont habilités à verbaliser les contraventions à l'arrêt et au stationnement des véhicules, à condition d'avoir été agréés à cet effet par le procureur de la République, puis assermentés par le tribunal de police. L'agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi. L'assermentation de ces agents, avant leur entrée en fonction, doit leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe lorsqu'ils accomplissent ces missions de police judiciaire, notamment lorsqu'ils relèvent, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, à l'exception de l'arrêt et du stationnement dangereux. Les ASVP ne sont ni des agents de police municipale, ni des gardes-champêtres. Ainsi, des agents de la commune, appartenant à un cadre d'emplois quelconque, peuvent se voir confier cette tâche par le maire, sous réserve de l'agrément du procureur de la République et de l'assermentation devant le juge de tribunal de police. Cette mission ne peut en aucun cas être confiée à des personnels n'ayant pas reçu cet agrément. Les ASVP ne font pas partie du cadre d'emplois des agents de police municipale, et ne peuvent l'intégrer qu'après avoir réussi le concours correspondant, et être jugés aptes à l'issue de la formation initiale d'application (décrets n° 2000-43 et 2000-49 du 20 janvier 2000). En tant qu'ASVP, leur compétence se limite strictement à constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Leur intégration au cadre d'emplois des agents de police municipale n'est pas envisagée, non plus que l'extension du dispositif des assistants temporaires des agents de police municipale, qui demeure réservé aux seules communes touristiques en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O