Texte de la REPONSE :
|
L'article 150-0 D du code général des impôts prévoit que les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition, le cas échéant, majoré du montant des frais d'acquisition. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, et en l'absence d'autres précisions, le montant de l'abandon de créance ne peut pas être pris en compte pour la détermination du prix d'acquisition des titres cédés. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'intéressé, l'administration était mise à même de procéder à une analyse approfondie de la situation.
|