FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65376  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4828
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6326
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  prix effectif d'acquisition. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des dispositions relatives aux plus-values sur valeurs mobilières et notamment sur celle de l'article 150-0 D du code général des impôts qui prévoit que les gains nets imposables sont constitués par la différence entre le prix de cession des titres et leur prix effectif d'acquisition. Il lui expose, à cet égard, la situation d'une personne qui a acquis des titres d'une société puis qui a abandonné à cette dernière une certaine somme en compte courant : la valeur de la société en a été augmentée d'autant, ainsi que le prix de revient des titres. Il semblerait donc logique que le prix effectif d'acquisition soit constitué du prix d'acquisition des titres augmenté de la somme apportée en compte courant et abandonnée. Il lui demande son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 150-0 D du code général des impôts prévoit que les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition, le cas échéant, majoré du montant des frais d'acquisition. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, et en l'absence d'autres précisions, le montant de l'abandon de créance ne peut pas être pris en compte pour la détermination du prix d'acquisition des titres cédés. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'intéressé, l'administration était mise à même de procéder à une analyse approfondie de la situation.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O