FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65422  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4987
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7113
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  macaron GIC. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les initiatives prises récemment par certaines collectivités territoriales concernant l'utilisation du macaron GIC et consistant notamment à exiger l'apposition sur ce document d'une vignette délivrée par les services municipaux. Les associations de personnes handicapées se sont ainsi émues de voir remises en cause les dispositions claires du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 qui ne prévoit aucune contrainte de ce genre. Aussi, il aimerait connaître sa position sur ce problème et être éclairé sur la situation juridique des titulaires du macaron GIC qui ont pu se trouver verbalisés en raison de l'absence de la vignette instituée par les autorités municipales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaître l'avis du ministre de l'intérieur sur la légalité d'initiatives prises par certaines collectivités territoriales exigeant des titulaires du macaron de grand invalide civil (GIC) qu'ils fassent apposer sur ce document une vignette annuelle délivrée par les services municipaux, sous peine de contravention. Un seul cas de ce genre est parvenu à la connaissance des services du ministre de l'intérieur à la suite de la présente question écrite. En l'espèce, la vignette annuelle dont il s'agit permet aux titulaires, bénéficiaires d'un macaron GIC, ou GIG, ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite, d'être exonérés de la taxe de stationnement sur les emplacements soumis au stationnement payant ; le préfet du département concerné a saisi le tribunal administratif, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de deux recours contre l'arrêté municipal instituant cette vignette : un recours en suspension et un recours en annulation ; ce contentieux étant en cours devant la juridiction saisie, le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond à ce jour.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O