FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65465  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4984
Réponse publiée au JO le :  25/03/2002  page :  1719
Date de changement d'attribution :  08/10/2001
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  chèques vacances
Analyse :  conditions d'utilisation
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le paiement par chèques vacances. Le système de chèques vacances que le Gouvernement entend promouvoir depuis déjà plusieurs mois se heurte à certaines incohérences, en particulier en ce qui concerne le paiement des prestations directement concernées par ces titres (séjours, achats divers...). En effet, aucune pièce d'identité, pas plus qu'une procuration, le cas échéant, ne doit être fournie au moment de la présentation des chèques vacances pour paiement. Or ces chèques sont nominatifs. Cela peut avoir de fâcheuses conséquences, notamment en cas de vol de ces chèques puisque le voleur pourra, sans justificatif, les utiliser et profiter ainsi impunément du produit de son méfait. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures pourraient être prises afin d'exiger, notamment afin de dissuader le vol, que soit présentée une pièce d'identité ou une procuration comme cela se fait du reste régulièrement pour ce type d'opérations au moment du paiement dans les organismes qui acceptent ce mode de règlement. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat au tourisme.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre du chèque-vacances fait l'objet d'un fort encadrement législatif et réglementaire. D'une part, l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999, a créé le dispositif des chèques-vacances et en a défini les principes. D'autre part, le décret n° 87-719 du 16 août 1982, modifié par le décret n° 2001-62 du 22 janvier 2001, fixe les modalités d'application de l'ordonnance en précisant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), les conditions d'émission, d'acquisition, d'utilisation et de remboursement des titres, ainsi que la procédure de conventionnement des prestataires de services qui souhaitent adhérer au réseau des chèques-vacances. L'article 23 du décret prévoit que les chèques-vacances doivent porter, notamment, mention du nom et de l'adresse du titulaire du titre, et l'article 24 que l'employeur doit être « à tout moment en mesure de justifier des droits acquis par chaque salarié ». L'ANCV incite les professionnels conventionnés à vérifier l'identité des porteurs de chèques-vacances au moment de l'encaissement. Ainsi, l'article 9 de la convention avec les prestataires prévoit que ceux-ci doivent vérifier, avant d'en accepter la remise pour paiement, la qualité de bénéficiaire des chèques. Cependant, le chèque-vacances n'étant pas une monnaie scripturale, l'ANCV n'est pas en mesure d'exiger cette formalité. Par ailleurs, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration estiment que le contrôle d'identité est commercialement et techniquement difficile à mettre en oeuvre. En cas de perte ou de vol, le bénéficiaire de chèques-vacances se trouve, comme avec des espèces, dans l'impossibilité de faire « opposition ». Il a néanmoins la possibilité de se rapprocher de l'ANCV pour engager une procédure de « mise en recherche ». Si au terme de leur validité, les chèques concernés n'ont pas été utilisés, l'agence réédite et adresse au bénéficiaire de nouvelles coupures pour un montant égal à celui des chèques dérobés ou perdus. Il est important de noter que ce problème constitue un épiphénomène au regard des cinq millions de bénéficiaires de chèques-vacances, puisqu'il représente moins de 0,2 % du volume d'émission.
UDF 11 REP_PUB Alsace O