FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65483  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4988
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6362
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que posent le développement de l'habitat nomade et, notamment, les installations illicites de caravanes sur des terrains déjà occupés. Certaines communes se voient ainsi confrontées, impuissantes, à l'exaspération de leurs habitants aux prises avec une cohabitation difficile. La lourdeur des procédures d'expulsion ne permet pas l'évacuation rapide des territoires qui s'apparentent parfois à des zones de non-droit. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisagé d'accélérer les procédures d'expulsion des populations nomades installées irrégulièrement hors des sites d'accueil qui leur sont réservés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la procédure d'expulsion des gens du voyage en stationnement illicite, prévue par la loi du 5 juillet 2000, qui, en raison de sa lourdeur, ne permettrait pas aux maires d'agir suffisamment rapidement pour obtenir l'ordonnance de référé. Un des objets de l'article 9 de la loi précitée vise précisément à réduire les délais d'instruction de la procédure d'évacuation des résidences mobiles des gens du voyage lorsque le maire a pris un arrêté d'interdiction de stationner. Aux termes de cet article, le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire : le président du tribunal de grande instance est saisi par voie d'assignation ; la procédure dite en la forme des référés est en effet contradictoire. L'assignation est délivrée, le cas échéant, au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel d'occupation sur le terrain. Elle est exécutoire même dans le cas où il est fait appel de cette décision. Il convient d'indiquer que cette procédure ne rend pas le recours au ministère d'avocat obligatoire pour la commune. De même, le recours à un huissier n'est en aucune manière une obligation légale ; ce recours relève du seul choix de la commune. Ces précisions figurent dans la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi du 5 juillet 2000.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O