FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65497  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4978
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6310
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  oléagineux. réforme
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les graves inconvénients en pratique de la fixation administrative d'un rendement départemental pour la production oléagineuse, en particulier le colza, pratiqué sur les jachères. On notera au passage tout l'intérêt que représente ce type de production, tant sur le plan économique qu'environnemental (filière Diester). Pour la Meurthe-et-Moselle, le rendement représentatif avait été fixé par arrêté du 15 juin 2001 à 16,6 quintaux par hectare. Malheureusement, les conditions climatiques (précipitations surabondantes) ont perturbé les cultures et ce rendement préfixé n'a pu être atteint dans de nombreux cas, ce qui a été une source importante de complications administratives et, probablement, de retards dans le paiement des primes compensatoires. La nature ne se pliant décidément pas aux règles de l'administration humaine, serait-il possible - suivant en cela la demande faite le 18 juillet dernier par la fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux - de supprimer toute référence au rendement départemental pour ne retenir que le seul rendement d'exploitation ? Cela irait dans le sens de la simplification, de la conformité au règlement communautaire de base sur la jachère industrielle et tiendrait effectivement compte de la réalité économique des exploitations.
Texte de la REPONSE : La faculté pour les producteurs de cultiver à des fins non alimentaires les terres mises en jachère au titre de la réforme de la politique agricole commune tout en conservant le bénéfice de l'aide compensatoire au gel des terres a été accordée par la Commission européenne sous réserve du strict respect de la réglementation dite " de jachère industrielle ". En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999, les producteurs de colza sur jachère sont tenus de livrer une quantité minimale de graines correspondant à un rendement représentatif départemental fixé chaque année avant la récolte. Ce rendement représentatif prend en compte la moyenne des rendements alimentaires réalisés au cours des cinq campagnes précédant la récolte considérée après abattement maximal de 30 % au niveau national afin de tenir compte des contraintes particulières des cultures sur jachère et de la dispersion des rendements constatés dans chaque département. En raison des circonstances climatiques exceptionnelles depuis les semis d'hiver 2000, une réduction supplémentaire de 20 % a été appliquée sur le rendement représentatif de colza en région Lorraine. Ainsi, le rendement minimal fixé pour le colza cultivé en Meurthe-et-Moselle au titre de la récolte 2001 (16,6 quintaux/hectare) est en recul de 29,6 % par rapport à l'an dernier. Outre la possibilité pour les producteurs de compléter leurs livraisons insuffisantes, les pénalités prévues par la réglementation communautaire ne sont pas appliquées dès lors que l'intéressé produit une expertise (expert agricole ou foncier, expert d'assurances) justifiant des circonstances particulières (intempéries, attaque des nuisibles) ayant entraîné la perte de toute ou partie de la récolte. S'agissant du rendement moyen de l'exploitation, il faut rappeler que cette règle constitue uniquement une règle de gestion administrative permettant d'accélérer le paiement des dossiers et qui ne saurait se substituer au rendement représentatif départemental formellement exigé par la réglementationprécitée.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O