Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'adapter les modalités d'application du système de versement de transport prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales selon le secteur géographique. L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit ainsi le champ de l'assujettissement au versement destiné aux transports : « En dehors de la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1. Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants. 2. Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. » Il lui cite l'exemple du département de la Loire où est mis en place un tel versement lié au futur plan de déplacement urbain (PDU) dans la partie sud, devant permettre dans les années qui viennent de doter ce secteur géographique d'un réseau performant de transports collectifs. Dans ce secteur, il semblerait plus équitable de prévoir des modalités d'application de ce versement de transport de façon modulée dans l'espace par un taux qui varierait en fonction de l'éloignement de l'entreprise vis-à-vis des centres de décision, comme la ville de Saint-Etienne. Il peut apparaître injuste aux entreprises situées à plusieurs dizaines de kilomètres de cette ville dont les salariés issus de secteurs limitrophes n'utilisent pas les transports en commun, de se voir imposer le même taux que celles dont les salariés, pour des raisons géographiques évidentes, utilisent massivement ces transports. Il lui cite le cas de la région parisienne où le montant du versement de transport varie en fonction du rattachement de l'entreprise à telle zone (petite couronne, grande couronne...) référencée par l'administration. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre une circulaire d'application de la disposition précitée prévoyant pour ce versement de transport une échelle de taux variant selon le secteur géographique d'implantation du débiteur de la taxe.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que le versement transport s'applique « 1. Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, 2. Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres atteint le seuil indiqué ». Par ailleurs, selon la décision du Conseil constitutionnel 287 DC du 16 janvier 1991, le versement transport constitue une imposition de toutes natures, de la compétence du législateur au sens de l'article 34 de la Constitution. Le versement transport ne peut donc pas être assimilé à une redevance pour service rendu, ce qui signifie qu'il ne peut être modulé en fonction de la qualité du service rendu. En outre, l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales énumère limitativement les cas dans lesquels le produit de la taxe est remboursé (employeurs qui logent leurs salariés ou assurent eux-mêmes le transport de ces derniers ou qui se situent dans des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle et commerciale). De ces dispositions, il résulte que le versement transport s'applique uniformément dans l'ensemble du périmètre de transports urbains sur lequel s'exerce la compétence d'organisation des transports, hormis les cas cités à l'article L. 2333-70. En effet, le périmètre de transports urbains a pour objet de déterminer un espace cohérent pour l'organisation des transports urbains et de favoriser leur développement. Dès lors, l'application de taux différenciés au sein d'un même périmètre de transports urbains contreviendrait au principe de la solidarité intercommunale énoncé à l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, une modulation du versement transport entraînerait une diminution des ressources nécessaires pour le développement des transports urbains dans les zones qui n'en bénéficient pas encore ou insuffisamment. Il n'est donc pas envisagé à l'heure actuelle une modulation du versement transport tel qu'il est défini par la loi.
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