FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65588  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5138
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6966
Date de signalisat° :  26/11/2001
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  exercice de la profession. échographies prénatales
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la responsabilité professionnelle des médecins échographistes. L'article L. 162-1 du code de la santé publique prévoit que l'interruption hors délais de la grossesse est possible « s'il existe de fortes probabilités que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Or un problème peut se poser s'agissant d'une affection grave, non incurable, mais pouvant provoquer un handicap. Suite à un arrêt de la Cour de cassation statuant en chambre plénière, du 17 novembre 2000, les échographistes se trouvent dès lors confrontés à la possibilité croissante de voir leur responsabilité engagée après la naissance d'un enfant atteint de handicaps. C'est pourquoi ils souhaitent la création d'un fond d'indemnisation assurant la protection des handicapés, une définition législative de la notion de handicap en complément de l'article L. 162-1 du code de la santé publique, ainsi que la mise en oeuvre d'une distinction entre l'indemnisation du préjudice moral - supportée par l'auteur d'une faute caractérisée de diagnostic - et l'indemnisation du handicap. Aussi, il lui demande s'il entend donner suite à ces attentes.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué à la santé comprend l'inquiétude des médecins-échographistes. Toutefois, il entend préciser que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, dit arrêt « Perruche », ne remet pas en cause les principes qui fondent l'engagement de la responsabilité médicale. Cet arrêt a d'ailleurs été précisé par trois décisions de la Haute Cour en date du 13 juillet 2001. Il en résulte que l'absence de détection d'une anomalie foetale ne peut être en soi regardée comme fautive. Le projet de loi sur le droit des malades et la qualité du système de santé voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 octobre dernier dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de sante (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ou de manquement quels que soient, selon l'appréciation du juge compétent, la nature ou le mode d'établissement de cette faute ou de ce manquement prouvé ou présumé ». Le projet de loi dispose en outre que les professionnels de santé devront souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile. Par ailleurs, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas en cause, un accident médical pourra faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la solidarité nationale.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O