Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les assurances pour les pratiques sportives. Actuellement, chaque fédération sportive, qu'elle soit nationale, régionale ou départementale, prend en compte, dans le prix des licences, l'adhésion à une assurance pour couvrir la pratique d'un sport. Il est vrai que pour le club ou pour le pratiquant, cette assurance est peu coûteuse, car ce sont les fédérations qui prennent en charge la plus grosse partie de l'adhésion. Cependant, force est de constater que ce sont elles qui imposent le choix des compagnies d'assurance, au mépris des règles de concurrence et de libre choix pour les pratiquants. Devant la multiplicité des pratiques sportives des jeunes, les bénévoles ont le sentiment d'enrichir abusivement les compagnies d'assurances. Ils préféreraient un système d'assurance unique, valable pour tous les sports de même niveau de risque. Cette solidarité entre les fédérations permettrait, de plus, des économies sur les prises en charge d'assurance et d'aider, ainsi, un peu plus les écoles sportives pour les jeunes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette question et les mesures tant législatives que réglementaires qu'elle est susceptible de prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 37 et 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives fixent les principes applicables en matière d'assurances relatives aux pratiques sportives. Le troisième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée oblige les groupements sportifs à souscrire des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. C'est ainsi que les associations affiliées sont couvertes par le biais du contrat collectif souscrit par la fédération. S'agissant de l'assurance personnelle ou individuelle, celle-ci n'est pas obligatoire. Aux termes de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les groupements sportifs n'ont, à cet égard, qu'un devoir d'information : « Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. » C'est ainsi que les fédérations, pour remplir l'obligation d'information mise à leur charge, proposent à leurs licenciés, simultanément, pour des raisons pratiques, la délivrance de la licence ainsi que la souscription d'un contrat collectif d'assurance de personnes qu'elles ont négocié. Il reste que cette pratique n'interdit pas à l'assuré de demander à la fédération de disjoindre la souscription en cause dudit contrat et, donc, de négocier avec la compagnie d'assurance de son choix, les garanties de son assurance individuelle. Il apparaît donc que la législation actuelle assure le respect tant du libre choix des pratiquants que des règles de concurrence. Le ministère de la jeunesse et des sports ne manquera pas toutefois de rappeler aux fédérations et groupements sportifs les conditions pratiques dans lesquelles ils doivent informer leurs adhérents afin de permettre la bonne application de la législation.
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