FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65602  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5131
Réponse publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6087
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  escrime
Analyse :  équipements. homologation
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les problèmes posés par l'obligation de label CE pour les équipements d'escrime. En effet, ce label, obligatoire depuis le décret du 5 août 1994, n'a pas été respecté par les commerçants et fabricants de matériel. De plus, il y a eu un manque d'information du mouvement sportif qui a, par contre, respecté les normes concernant la résistance des tenues FFE 350 N et FIE 800 N. A présent, certains présidents de club sont passibles d'une amende pour non-respect d'une directive européenne et d'un décret dont ils n'ont jamais eu connaissance. Compte tenu du fait que l'utilisation des matériels est indispensable à l'avenir de l'escrime et qu'il importe qu'une solution puisse être trouvée dès la prochaine rentrée, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager la prise d'un nouveau décret exonérant ce matériel de l'étiquetage CE.
Texte de la REPONSE : Les matériels d'escrime destinés à protéger les sportifs contre les risques inhérents à la pratique de leur discipline (masques, plastrons, coquilles, gants...) doivent satisfaire aux dispositions du décret n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs. Ce décret transpose en droit français, et pour les seuls équipements destinés aux activités sportives et de loisirs, la directive européenne 89/686/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle. Cette directive et ses textes de transposition s'inscrivent dans le souci de l'Europe communautaire d'assurer la libre circulaton des marchandises au sein du marché unique, tout en assurant aux citoyens un haut niveau de sécurité lorsqu'ils utilisent les produits dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. C'est à ce titre que les textes précités énoncent un certain nombre d'exigences essentielles de sécurité, exprimées en termes d'objectifs à atteindre, et renvoient à des normes la définition des moyens techniques permettant d'atteindre ces objectifs. Ces normes ne doivent pas être confondues avec les « normes » émanant des fédérations sportives. Ces dernières sont adoptées sous la seule responsabilité des fédérations. Les normes auxquelles renvoient la directive et ses textes de transposition sont des normes européennes dites « harmonisées », c'est-à-dire élaborées par le comité européen de normalisation, selon les termes d'un mandat établi par la Commission européenne en concertation avec les Etats membres et fondé sur les exigences essentielles de sécurité de la directive auxquelles elles doivent correspondre. Le marquage CE des produits, que les textes exigent également, n'est pas un label de qualité. Apposé par le fabricant sur les produits neufs, sur le fondement des procédures de vérification de la conformité de chaque modèle prévues par le texte, il témoigne de la conformité des produits aux dispositions réglementaires, notamment de sécurité. Il est leur « laissez-passer » à travers l'Europe communautaire, évitant ainsi que des contrôles nationaux ne conditionnent leur mise sur le marché des différents Etats membres. Cette réglementation est entrée en application à compter de sa publication au Journal officiel de la République française le 12 août 1994. En application de l'article 13 du texte, les organismes qui, comme les loueurs, mettent des équipements à la disposition d'usagers disposaient d'un délai plus long (19 juin 1995) pour mettre leurs stocks en conformité avec le texte. Il est vraisemblable que certains des produits que le comité départemental d'escrime du Puy-de-Dôme met ainsi à la disposition des adhérents des clubs ont été fournis avant l'entrée en vigueur du décret précité. Toutefois, avant l'adoption de ce texte spécifique, et quelles que soient leurs conditions d'utilisation (milieu du travail ou sports-loisirs), les équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs relevaient déjà du code du travail dans lequel avait été initialement intégrée la transposition de la directive 89/686/CE précitée. Les dispositions alors applicables aux équipements propres à la pratique sportive ou de loisirs étaient strictement identiques à celles qu'édicte le décret de 1994. Elles étaient entrées en vigueur dès le 1er janvier 1993. Si l'on ne peut que déplorer la situation dans laquelle se trouvent les clubs d'escrime, il ne peut être envisagé d'adopter un décret exonérant ces matériels de la réglementation actuelle : il y va, à la fois, du respect du droit communautaire qui s'impose à tous et de la loyauté de la concurrence vis-à-vis des fournisseurs de matériels similaires, notamment ceux des autres Etats membres. Il y va surtout de la sécurité des utilisateurs qui doivent être assurés de se voir fournir des équipements aptes à les protéger des risques très graves auxquels ils peuvent être exposés dans la pratique de leur sport.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O