Texte de la REPONSE :
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La circulaire NOR/INT/D/97000/104/C du 24 juin 1997 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire permet à certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière de demander aux préfets de métropole de procéder à un examen ou réexamen de leur situation. Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour déposées dans les préfectures donnent lieu, conformément aux instructions transmises aux représentants de l'Etat dans les départements, à une saisie dans l'application informatique de gestion des ressortissants étrangers en France (AGDREF, créé par un décret du 29 mars 1993) dans les mêmes conditions que les demandes d'admission au séjour habituelles. Un même étranger ne peut y être enregistré qu'une fois, réduisant ainsi très fortement les risques de détournement de procédure et notamment d'instructions multiples de demandes déposées dans plusieurs préfectures. Pour tenir compte de l'afflux massif des dossiers auquel certaines préfectures sont confrontées, cette saisie informatique peut être légèrement différée mais doit en tout état de cause intervenir avant le premier entretien accordé aux requérants par l'administration. Des fichiers spécifiquement destinés à opérer une gestion efficace et optimale des demandes de régularisation ont pu être localement constitués. Ces dispositifs ont été mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ont à ce titre fait l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. L'utilisation des informations contenues dans ces fichiers est réservée à l'usage propre et exclusif des services des préfectures qui les ont créés et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou interconnexion avec l'environnement extérieur à ces administrations. Ces fichiers ne sauraient dès lors être détournés de leur finalité et servir de répertoire des ressortissants étrangers clandestins et de leurs coordonnées géographiques. On précisera à cet égard qu'il est de jurisprudence constante que les mesures d'interpellation à domicile, effectuées par un service de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une procédure d'éloignement, sont entachées d'illégalité. A l'issue de l'instruction des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997, les informations contenues dans les fichiers informatiques créés à cette occasion, ne présentant plus aucun intérêt justifiant leur conservation, seront détruites. Les documents sur papier collectés par les préfectures seront conservés en archives et permettront l'exploitation de statistiques destinées à mieux évaluer la population étrangère en France, étant entendu que ces éléments ne sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de police administrative.
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