FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65646  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5120
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5614
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale. Ceux-ci ont été surpris de découvrir que seuls leurs collègues hospitaliers allaient bénéficier d'une revalorisation de salaire et de carrière à la suite du récent accord signé le 14 mars 2001 dans la fonction publique hospitalière. Si cette revalorisation est juste pour les 320 000 infirmières hospitalières, la demande de revalorisation n'en est pas moins légitime pour les 6 000 infirmières de l'éducation nationale qui représentent plus de 90 % des infirmières de la fonction publique de l'Etat. En effet, pourvus de la même formation et des mêmes qualifications, les infirmiers et infirmières de l'éducation nationale ne comprennent pas pourquoi ils sont écartés de cette revalorisation et pourquoi il est ainsi mis fin à une parité de carrière qui fonde en particulier les possibilités de mobilité entre les fonctions publiques. Cette non-revalorisation des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale est ressentie comme une méconnaissance de leurs missions, de leurs conditions de travail, de leurs responsabilités et de leur contribution à la réussite scolaire. Il convient aussi de rappeler leur action pour la prévention et l'éducation en matière de santé dans notre pays, leurs missions d'éducation à la sexualité, les réponses à apporter au mal-être, à la violence, à la maltraitance et au suicide des jeunes, les demandes de soins, de contraception d'urgence, d'écoute, formulées par les élèves, leurs parents et l'ensemble de la communauté éducative. En conséquence, il lui demande quelle est son appréciation sur cette question de revalorisation de salaire et de carrière des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : A la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles de la fonction publique hospitalière, signé par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et les organisations syndicales représentatives, les personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale s'interrogent sur la disparité de traitement entre fonction publique hospitalière et fonction publique de l'Etat. Ce protocole prévoit en effet un certain nombre de mesures de revalorisation de carrière en faveur des seuls personnels infirmiers des hôpitaux. Cela se traduit notamment par la modification du statut des personnels infirmiers classés en catégorie B et la création de corps classés en catégorie A. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, le corps particulier des infirmier(e)s de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Les personnels infirmiers de la fonction publique territoriale sont dans la même situation. L'accès à la catégorie A de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'explique par les contraintes et sujétions spécifiques qui pèsent sur les responsables des équipes de personnel soignant. Les intéressés exercent en effet dans les unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les missions confiées aux infirmier(e)s de l'éducation nationale sont importantes en matière de prévention et d'éducation à la santé des jeunes. C'est pourquoi, et même s'il n'est pas envisagé de réforme statutaire spécifique pour les infirmier(e)s de l'éducation nationale, il est porté une attention particulière à tout projet éventuel relatif au statut interministériel des personnels infirmiers de l'Etat et dont l'initiative reviendrait naturellement au ministre chargé de la fonction publique.
SOC 11 REP_PUB Alsace O