FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65700  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5117
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7423
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  compensation financière entre régimes
Analyse :  montant. caisse nationale des barreaux français
Texte de la QUESTION : La loi du 24 décembre 1974 a institué une compensation généralisée entre les régimes obligatoires de sécurité sociale pour « remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacité contributive entre les différents régimes ». Du fait de l'évolution favorable de la démographie de la profession, la Caisse nationale des barreaux français gère un régime bénéficiaire qui participe au déficit d'autres régimes. En 1986, la contribution de la profession est estimée à 8,5 MF. D'année en année, cette participation est de plus en plus importante, et a atteint, en l'an 2000, 311 millions. Les sommes versées représentent près de 50 % du budget de la CNBF, soit une cotisation de 9 000 francs par avocat. En conséquence, M. Renaud Muselier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il entend diminuer la ponction faite sur cette profession.
Texte de la REPONSE : Le montant de la compensation mise à la charge de la Caisse nationale des barreaux français (273 millions de francs au titre des transferts définitifs 1998) représente effectivement une charge d'environ 40 % du montant des cotisations encaissées. Cette situation est due à l'exceptionnel rapport démographique du régime, qui compte plus de 33 000 cotisants pour moins de 5 000 retraités de droit direct de soixante-cinq ans et plus. Le ratio démographique est donc de sept cotisants pour un retraité de droit direct de plus de soixante-cinq ans (âge légal de départ en retraite), alors que les exploitants agricoles par exemple, comptent 0,4 cotisant pour un retraité. Le tableau suivant montre les ratios respectifs des différents régimes de non-salariés (nombre de cotisants sur nombre de retraités de droit direct de plus de soixante-cinq ans) participant à la compensation généralisée.
BAPSA 0,40
CANCAVA 1,26
ORGANIC 1,03
CAMAVIC 0,27
CNAVPL 3,74
CNBF
7,36

Dès lors, le dispositif de la compensation joue en effet son rôle de solidarité en faveur des autres régimes dont le ratio démographique est bien plus dégradé. En effet, il faut rappeler que les mécanismes des compensations constituent le garant de la solidarité financière entre les différents régimes de retraite, ils ont pour objectif de pallier l'existence d'un grand nombre de régimes en mutualisant les éléments démographiques, en cohérence avec la logique d'un financement en répartition. La compensation généralisée entre régimes de salariés et régimes de non-salariés, instituée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (codifiée aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale) s'opère ainsi sur une base exclusivement démographique entre un régime fictif réunissant l'ensemble des régimes salariés et chacun des régimes de non salariés en se référant à la prestation moyenne la moins élevée. La charge du transfert ainsi calculé globalement est ensuite répartie entre tous les régimes au prorata des masses salariales. L'arrêté interministériel du 1er mars 2001 fixant le montant des acomptes de compensation vieillesse et maladie pour 2001 ne fait qu'appliquer ces principes de nature législative.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O