Texte de la REPONSE :
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Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a été introduit par l'article 74 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ces mesures s'inscrivent au titre II, section 2 de la loi, intitulée « Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés ». Leur objet est d'interdire la création de locaux à usage d'habitation qui, entre autres, ne répondent pas à des caractéristiques minimales de surface et de volume afin que soient mis sur le marché de véritables logements. Est ainsi concernée toute division d'un immeuble en vue d'une mise en copropriété ou, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, toute division d'un lot de copropriété. La mise en vente, en location ou à disposition d'autrui de locaux destinés à l'habitation qui ne remplissent pas ces critères fait l'objet d'une sanction pénale lourde.
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