FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65763  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5136
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  754
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'une évolution du statut juridique de l'enfant né mort de moins de six mois. En effet, seuls les enfants nés « vivants et viables », c'est-à-dire des foetus à partir de quatre mois et demi ou de 500 grammes, ont droit à un état civil. Lorsque l'enfant naît mort, la législation reste inchangée par rapport au code Napoléon de 1806 : à partir de six mois de gestation, l'enfant né mort est reconnu par un acte d'enfant déclaré sans vie. Quant à l'enfant mort-né de moins de six mois, il n'est rien aux yeux de la loi. Or, cette absence de reconnaissance s'avère quelquefois très douloureuse pour les parents concernés. D'ores et déjà, les équipes médicales en milieu hospitalier s'efforcent de répondre à la détresse des parents avec, par exemple à l'hôpital Jeanne-de-Flandre de Lille, la mise en place d'un accompagnement pour entourer la mort de l'enfant en maternité, de l'échographie aux funérailles. Toutefois, il serait sans doute souhaitable, au-delà de cet accompagnement médical, d'envisager une reconnaissance juridique de l'enfant mort-né de moins de six mois pour s'adapter aux évolutions engendrées par le progrès diagnostique, mais aussi se conformer au seuil de quatre mois et demi fixé par l'Organisation mondiale de la santé pour reconnaître une naissance. C'est pourquoi il lui demande donc son sentiment sur les évolutions envisageables en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que celui-ci est né vivant et viable. Cet article est interprété par l'instruction générale relative à l'état civil, dans sa rubrique 461-2, comme ne concernant que les enfants vivants, quelle que soit la durée de gestation, et les enfants mort-nés après une durée de gestation de cent quatre-vingts jours. La distinction ainsi présentée par l'instruction s'explique par le fait que l'article 311 du code civil instaure une présomption légale selon laquelle tout enfant est réputé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la date de sa naissance. Toutefois, afin de se conformer à la définition du seuil de viabilité de l'Organisation mondiale de la santé, une circulaire conjointe des ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la justice, en date du 30 novembre 2001, abaisse le seuil de viabilité à vingt-deux semaines d'aménorrhée, ce qui permettra la déclaration à l'état civil des enfants mort-nés entre vingt-deux et vingt-huit semaines d'aménorrhée. En outre, si l'absence de mention sur les registres de l'état civil des enfants mort-nés en deçà de ce nouveau seuil de viabilité demeure la règle, ceux-ci pourront désormais être inhumés à la demande des familles. Il s'agit, sur ce point, de valider une pratique actuelle selon laquelle, dans la mesure où des circulaires préfectorales le prévoient, il est établi pour ces enfants une déclaration administrative permettant, le cas échéant, de délivrer une autorisation de fermeture de cercueil en vue d'une inhumation.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O