Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la charge toujours plus lourde que représente l'assainissement pour le budget des communes rurales. En effet, en vue de se conformer aux exigences de la loi sur l'eau, qui impose aux communes et à leurs groupements de mettre en place un schéma d'assainissement collectif et individuel, les communes rurales mettent en oeuvre depuis plusieurs exercices des tranches très lourdes financièrement, visant à étendre leur réseau d'assainissement, parfois au détriment d'autres investissements pourtant indispensables à leur population. En conséquence il lui demande, alors même que la vie en milieu rural tend à voir son coût relatif augmenter, notamment à cause de l'augmentation du prix des carburants, quels financements exceptionnels l'Etat pourrait mobiliser, par exemple à travers les agences de l'eau, afin d'aider les communes rurales à se mettre en conformité le plus rapidement possible et dans des conditions financières acceptables pour leurs contribuables. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'intérieur, relative au financement des travaux d'assainissement dans les communes rurales. En ce qui concerne les obligations d'assainissement des eaux usées, il faut préciser que seules les communes faisant partie d'agglomérations urbaines de plus de 2 000 habitants sont tenues de mettre en place un assainissement collectif. Pour les autres communes, l'obligation de mise aux normes européennes ne porte que sur la mise en conformité du traitement des eaux dont la collecte est déjà réalisée. Les dispositions des articles R. 2224-11 et R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, introduites par l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, imposent la collecte et le traitement des eaux usées domestiques des communes de plus de 2 000 habitants avant le 31 décembre 2005, ce délai étant rapproché soit au 31 décembre 2000, soit au 31 décembre 1998 pour les grandes agglomérations et celles qui rejettent leurs effluents dans les zones sensibles. Si la loi fixe des obligations de résultat aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones de l'assainissement collectif, où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où les compétences sont partagées entre les usagers et la commune. Ainsi, la loi du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière, l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit en effet des performances comparables à celles de l'assainissement collectif, et constitue une solution économique pour l'habitat dispersé ; l'installation et l'entretien des dispositifs étant à la charge des particuliers, les communes n'ont à en assurer que les frais de contrôle. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte et l'assainissement collectif ne s'y impose pas en général. Dans ces conditions, la détermination des zones d'assainissement collectif et non collectif prévue par l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas. Le zonage d'assainissement permet donc une optimisation de ces choix. L'assainissement collectif concerne donc des zones limitées en milieu rural. De plus, les prescriptions techniques de l'arrêté du 21 juin 1996, applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de moins de 2 000 équivalents habitants, sont moins contraignantes que pour les systèmes plus importants, s'agissant en particulier des obligations de résultat et de performances. En ce qui concerne le financement de l'assainissement collectif, les communes rurales bénéficient, de façon spécifique, des aides du Fonds national pour le développement de l'adduction d'eau. Ces aides sont complétées, dans la plupart des départements, par des subventions attribuées par le conseil général. Enfin, les agences de l'eau apportent également des aides aux communes rurales. La part d'investissement non subventionnée, ainsi que les frais de fonctionnement du service, sont financés par une redevance à la charge des usagers bénéficiant du service, perçue à compter du raccordement effectif des usagers. Les articles L. 1331-I, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique prévoient, par ailleurs, la possibilité pour la commune de percevoir certaines sommes auprès des usagers pendant le délai de raccordement, lorsqu'ils refusent de se raccorder et au moment du raccordement. Enfin, il est permis aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses du service d'assainissement dans les cas prévus par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit en particulier : des communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement ; des communes pour lesquelles le fonctionnement du service exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.
|