Texte de la REPONSE :
|
L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation des incapacités graves. La liste de ces équipements spéciaux est fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Les fauteuils roulants bénéficient ainsi du taux réduit de la taxe, qu'il s'agisse de fauteuils roulants traditionnels ou de certains fauteuils spécialement adaptés à la pratique d'une activité sportive. Ainsi il a été admis que les fauteuils de randonnée qui comportent une ou plusieurs roues et les fauteuils constitués par un siège articulé s'adaptant sur des fixations de ski standard ou spécifiques bénéficient du taux réduit de la TVA dès lors que ces matériels remplacent les fauteuils roulants dans des conditions particulières d'utilisation liées à la pratique du ski. Ces décisions démontrent le souci du Gouvernement de réduire la charge fiscale pesant sur des matériels exclusivement conçus pour les personnes handicapées et qui, indépendamment des usages particuliers dont ils peuvent faire l'objet, favorisent l'insertion des personnes à mobilité réduite. Enfin, il est rappelé que l'article 21 de la loi de finances pour 2002 étend l'application du taux de 5,5 % de la TVA à certains nouveaux appareillages destinés notamment aux personnes atteintes de maladies particulièrement invalidantes. Cette mesure, soutenue par le Gouvernement, marque l'intérêt attaché par celui-ci à l'amélioration de la vie des personnes handicapées. Elle a été commentée au Bulletin officiel des impôts 3 C-1-02 du 21 janvier 2002.
|