FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65794  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1536
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  équipements sportifs pour handicapés
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux équipements sportifs pour les personnes handicapées. Sachant que le sport est un moyen d'intégration, il apparaît important de favoriser la pratique sportive des personnes handicapées. Aussi, il lui demande s'il entend appliquer un taux de TVA réduit aux équipements sportifs des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation des incapacités graves. La liste de ces équipements spéciaux est fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Les fauteuils roulants bénéficient ainsi du taux réduit de la taxe, qu'il s'agisse de fauteuils roulants traditionnels ou de certains fauteuils spécialement adaptés à la pratique d'une activité sportive. Ainsi il a été admis que les fauteuils de randonnée qui comportent une ou plusieurs roues et les fauteuils constitués par un siège articulé s'adaptant sur des fixations de ski standard ou spécifiques bénéficient du taux réduit de la TVA dès lors que ces matériels remplacent les fauteuils roulants dans des conditions particulières d'utilisation liées à la pratique du ski. Ces décisions démontrent le souci du Gouvernement de réduire la charge fiscale pesant sur des matériels exclusivement conçus pour les personnes handicapées et qui, indépendamment des usages particuliers dont ils peuvent faire l'objet, favorisent l'insertion des personnes à mobilité réduite. Enfin, il est rappelé que l'article 21 de la loi de finances pour 2002 étend l'application du taux de 5,5 % de la TVA à certains nouveaux appareillages destinés notamment aux personnes atteintes de maladies particulièrement invalidantes. Cette mesure, soutenue par le Gouvernement, marque l'intérêt attaché par celui-ci à l'amélioration de la vie des personnes handicapées. Elle a été commentée au Bulletin officiel des impôts 3 C-1-02 du 21 janvier 2002.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O