FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65948  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5318
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5808
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisans
Analyse :  exercice de la profession. qualification
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la question de la qualification professionnelle. Depuis la mise en application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, un certain nombre d'activités artisanales ne peuvent en principe plus être exercées que par des personnes qualifiées ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée. D'après la loi, pour chaque activité visée, un décret en Conseil d'Etat devait déterminer, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de cette qualification. En réalité, un seul décret fixant, pour l'ensemble des activités réglementées, un seul niveau de qualification (le CAP ou trois année d'expérience professionnelle) a paru en 1998. Quant aux modalités de la validation, si elles ont bien été fixées, elles restent facultatives. On constate que non seulement le niveau de qualification retenu est le plus faible possible mais que, de surcroît, aucun contrôle préalable systématique n'est mis en place. En conséquence, il lui demande quelles mesures vont être prises pour valoriser la qualification professionnelle, notamment afin de préciser que le niveau de qualification requis soit fixé métier par métier et que cette qualification soit considérée comme une condition pour créer une entreprise.
Texte de la REPONSE : Les conditions de la qualification professionnelle obligatoire exigée par la loi du 5 juillet 1996 ont été fixées par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, après avis du conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, des assemblées consulaires et des organisations professionnelles. Aux termes de ce texte, les personnes qui exercent une activité soumise à la qualification professionnelle obligatoire doivent être soit titulaire d'un diplôme ou titre tel que le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou le brevet d'études professionnelles (BEP) ou un titre homologué de niveau égal ou supérieur, soit justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le métier exercé ou l'un des métiers relevant de l'activité concernée. Le dispositif, qui revient à déterminer pour chaque activité la qualification nécessaire à son exercice, a été jugé préférable à l'établissement d'une liste de diplômes et de titres par type d'activités qui manquerait de souplesse, étant donné la diversité des métiers concernés et des filières de formation et leur évolution rapide. Ce niveau de qualification et cette durée d'expérience professionnelle ont été considérés comme permettant de satisfaire à l'exigence de qualification professionnelle dans les conditions les moins restrictives possibles. L'exigence d'un niveau minimal de qualification plus élevé, comme par exemple le BEP, aurait été de nature à décourager la liberté d'entreprendre, principe que le législateur comme le Gouvernement ont entendu préserver. Une enquête menée durant l'année 2000 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a permis d'ailleurs de constater qu'une large part des professionnels étaient qualifiés et que cette qualification résultait dans la grande majorité des cas d'un CAP. Aux termes de la loi du 5 juillet 1996, le contrôle de la qualification a été confié exclusivement aux agents de la DGCCRF, aux officiers et agents de la police judiciaire, et il s'effectue lors de l'exercice de l'activité. En outre, cette qualification ne constitue pas une condition d'immatriculation au répertoire des métiers. Ces conditions ont, en effet, été énumérées de manière précise par la loi du 5 juillet 1996 : employer moins de dix salariés, exercer une activité professionnelle indépendante dans le secteur des métiers. Les chambres de métiers ne sont pas habilitées à effectuer un contrôle préalable de cette qualification lors de l'immatriculation au répertoire des métiers des personnes concernées par cette obligation légale. Cependant, le dispositif actuel permet aux chambres de métiers d'intervenir lors de l'installation d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions légales de qualification obligatoire. Elles peuvent informer les candidats à l'installation des sanctions pénales prévues par la loi qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect des obligations légales de qualification, non seulement à l'installation, mais en permanence dans tout le cours de leur activité. L'attestation de validation de l'expérience professionnelle, qui est délivrée par le préfet, est destinée à permettre aux personnes concernées de pouvoir présenter un document attestant de leur expérience professionnelle lors d'un contrôle par les agents habilités au cours de l'exercice de l'activité. L'installation des personnes n'est donc pas soumise à la possession de cette attestation. Par ailleurs, le Premier ministre a confié à M. Didier Chouat, député des Côtes-d'Armor et M. Jean-Claude Daniel, député de la Haute-Marne, une mission destinée à préparer les fondements d'un projet de loi d'orientation des petites entreprises et de l'artisanat visant à apporter des améliorations à l'environnement des petites entreprises, notamment celles du secteur des métiers, et à favoriser leur développement. Ces deux parlementaires devraient remettre prochainement leur rapport au Premier ministre.
SOC 11 REP_PUB Alsace O