FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65977  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la démocratie française-Alliance - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5294
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7424
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  taux. prestation compensatoire sous forme de dation en paiement
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une instruction administrative du 23 mai 2001 publiée au B.O.I. le 5 juin 2001, après le vote de la loi du 30 juin 2000 qui réaffirme le principe du règlement rapide des prestations compensatoires sous forme de capital ou d'abandon de biens. Il semble que cet aménagement et cette instruction administrative ne concernent pas la soulte acquittée au moyen de la remise d'un bien propre par l'un des conjoints, qui constitue une dation en paiement soumise au tarif de droit commun. Dans le cas particulier qui retient notre attention, il est prévu d'attribuer, dans le projet de la liquidation de deux époux cultivateurs, une partie du corps de ferme à l'épouse. Cette attribution en dation au paiement a pour but de favoriser l'installation du fils des époux pour le 30 septembre 2001, qui sera locataire de l'ensemble du corps de ferme par bail rural à long terme. Ce corps de ferme appartient en propre à l'époux pour avoir été acquis par lui quelques mois avant le mariage, mais dont le financement a été quasiment réglé par la communauté qui a supporté les échéances du prêt aujourd'hui entièrement soldé. La particularité de cette situation fait que l'immeuble ne rentre pas dans la composition de la masse active de communauté et que la parité des deux époux est rétablie par l'application des reprises et récompenses. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, dans le cadre de la loi du 30 juin 2000 et de l'instruction administrative du 23 mai 2001, cet immeuble attribué en dation au paiement peut être soumis au droit 1 % au lieu d'être taxé au régime de droit commun.
Texte de la REPONSE : Les versements en capital et entre ex-époux effectués au titre du règlement d'une prestation compensatoire constitués en biens de communauté sont assujettis au seul droit de partage de 1 % prévu à l'article 748 du code général des impôts. Par ailleurs, sont également soumises à ce droit les prestations compensatoires en capital versées au moyen de bien indivis entre deux époux séparés de biens acquis pendant la durée du mariage. En outre, sont imposables aux droits de mutation à titre gratuit les prestations compensatoires en capital provenant de biens propres du conjoint débiteur et qui prennent la forme soit d'un seul versement de somme d'argent ou de plusieurs versements échelonnés de sommes d'argent sur une durée au plus égale à douze mois, soit d'un abandon de biens. Si, comme il le semble, la question posée concerne une liquidation de communauté faisant suite à un divorce mais indépendamment de toute prestation compensatoire, il est confirmé que la remise de la quote-part de l'immeuble en paiement de la dette est assujettie au droit de vente de 4,80 %. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu avec plus de précisions sur la situation évoquée que si, par l'indication des noms et domicile des personnes concernées ainsi que de leur régime matrimonial, l'administration est en mesure de procéder à une instruction détaillée.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O