Texte de la QUESTION :
|
M. François Loos interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la situation des travailleurs frontaliers travaillant habituellement en Allemagne, à la suite d'un licenciement. En effet, en cas de licenciement, un travailleur frontalier perçoit une indemnité. Si le licenciement se produisait en France, l'imposition ne porterait pas sur les indemnités conventionnelles ni sur les indemnités représentatives du préjudice subi. Dans le cas d'un travailleur frontalier, l'indemnité conventionnelle peut être évaluée sur la base des conventions collectives équivalentes en vigueur en France, mais le préjudice subi est différent. En effet, l'âge de la retraite est de soixante-cinq ans en Allemagne, ainsi le préjudice subi est-il plus important pour un travailleur frontalier. Aussi serait-il souhaitable que l'imposition sur les indemnités puisse être étalée sur le nombre d'années correspondant réellement au préjudice subi. Il lui demande dans quel cas cela est possible, et sur quelle durée peut être étalée l'imposition.
|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, seule est exonérée de l'impôt sur le revenu, la fraction des indemnités de licenciement qui est représentative de dommages-intérêts, c'est-à-dire qui a pour objet de réparer un préjudice, d'ordre matériel ou moral, autre que celui résultant de la perte de salaire. Ce préjudice et par conséquent la fraction exonérée des indemnités perçues doivent être appréciés au cas par cas. Il est toutefois admis, à titre de règle pratique, que cette fraction correspond au montant minimum de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Ces règles, comme il a été précisé dans une précédente réponse ministérielle (Rép. Schreiner, J.O. AN du 27 janvier 1997, p. 386, n° 39511), publiée au Bulletin officiel des impôts (n° 14 B-1-97 du 8 août 1997), sont transposables aux indemnités de licenciement de source allemande perçues par des travailleurs frontaliers soumis à l'impôt sur le revenu en France. Ce n'est que si les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels en vigueur en Allemagne ne définissent pas le montant minimum des indemnités de licenciement qu'il convient de se référer aux montants minimums fixés par les conventions collectives de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels applicables en France à l'activité exercée par le salarié licencié ou, en l'absence de convention ou d'accord, au minimum légal fixé à l'article L. 122-9 du code du travail. En outre, le salarié conserve la possibilité de démontrer, sous le contrôle du juge de l'impôt, que le préjudice non financier qu'il a subi du fait de son départ de l'entreprise est supérieur aux montants résultant de l'application de la règle pratique eu égard, en particulier, à son âge, son ancienneté et ses fonctions dans l'entreprise, aux conditions de son départ ainsi qu'aux troubles causés par son licenciement dans ses conditions d'existence, notamment ses difficultés prévisibles de réinsertion professionnelle ou son obligation de changer de résidence. Enfin, le montant imposable de l'indemnité de licenciement bénéficie, sur demande du contribuable, et quel que soit son montant, du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu.
|