FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66009  de  M.   Hammel Francis ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5290
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus des capitaux mobiliers
Analyse :  personnes morales cessant d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés. bénéfices. redistribution aux associés. modalités
Texte de la QUESTION : M. Francis Hammel attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'application de l'article 111 bis du code général des impôts. Cet article prévoit l'imposition à l'impôt de distribution, au nom des associés, des sommes constituées par les bénéfices et réserves, capitalisés ou non, d'une personne morale lorsque celle-ci cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il lui demande, dans le cas où la personne morale réputée distributrice par l'article 111 bis est une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) et où la cessation d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de ladite EURL résulte de la cession de la totalité des parts composant son capital, quelle est la personne physique ou morale qu'il convient de soumettre à l'impôt de distribution. Plus précisément, l'hypothèse visée est celle où la cession de la totalité des parts intervient entre un seul cédant ayant la qualité de société soumise à l'impôt sur les sociétés et un cessionnaire personne physique qui n'entend pas exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'EURL dans laquelle il vient de succéder à la société cédante en qualité d'associé unique. Dans cette situation spécifique, la personne imposable à l'impôt de distribution en application de l'article 111 bis est-elle l'associé unique en place un instant de raison avant la cession, soit au cas d'espèce la société cédante, ou, au contraire, s'agit-il de la personne qui devient associée unique du fait même de la cession génératrice du changement de régime fiscal, soit en l'occurrence la personne physique cessionnaire ? S'il devait s'agir de l'associé unique en place un instant de raison avant la cession, force serait alors de constater que l'imposition de la société cédante à l'impôt de distribution résulterait exclusivement de la volonté de la personne physique cessionnaire, puisque, aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, c'est à cette dernière exclusivement qu'est ouvert le droit à option pour l'imposition de l'EURL à l'impôt sur les sociétés, ce qui revient à dire que la personne physique cessionnaire, par son choix - devant intervenir dans les trois mois de la cession - de maintenir ou non l'EURL au régime de l'impôt sur les sociétés, détiendrait unilatéralement le pouvoir de ne pas rendre ou, à l'inverse, de rendre la société cédante redevable de l'impôt de distribution à raison des éléments visés à l'article 111 bis. S'il devait en être ainsi, la société cédante serait à la merci du cessionnaire non seulement sur le point de savoir si elle sera imposable à l'impôt de distribution à raison de la cession, mais aussi sur le montant de la base de cette éventuelle imposition. Il suffirait en effet que, dans le bilan d'ouverture de l'exercice de l'EURL ayant débuté au jour de la cession des parts, le cessionnaire modifie aussi peu que ce soit les écritures comptables précédemment enregistrées pour rendre la société cédante redevable de l'impôt de distribution sur une base comprenant non seulement les réserves et les bénéfices réalisés non encore distribués, mais aussi, notamment, les plus-values latentes de l'actif social, l'atténuation de la base de l'impôt de distribution prévue par les dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts ne pouvant plus alors être revendiquée. On peut aussi remarquer qu'en vendant ses parts dans le capital de l'EURL la société cédante perd tout droit sur les actifs de celle-ci, et donc notamment sur leur contrepartie constituée par les réserves et par les bénéfices non encore distribués, et il dépend alors de la seule volonté de la personne physique cessionnaire de s'approprier ou non lesdites réserves et lesdits bénéfices. Au regard de la question formulée, l'ensemble des observations ci-dessus présentées paraissent militer pour la solution qui consiste à soumettre de plein droit à l'impôt de distribution exigible en vertu de l'article 111 bis le cessionnaire ayant renoncé à maintenir l'EURL au régime de l'impôt sur les sociétés. Quoi qu'il en soit, et en tout état de cause, il lui semble que la réponse à la question posée ne peut être trouvée par simple renvoi aux dispositions fiscales régissant les dissolutions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, opérations auxquelles la doctrine administrative assimile le changement de régime fiscal d'une personne morale. En effet, dans les situations de dissolution de telles sociétés, l'identification des associés à imposer à l'impôt de distribution ne souffre aucune difficulté, puisque la dissolution d'une société ne s'accompagne pas d'un changement dans la personne des titulaires des droits d'associé sur l'actif social. Que l'on se place un instant de raison avant l'événement de la dissolution ou un instant de raison après celui-ci, il s'agit des mêmes personnes. En revanche, dans le cas d'une cession de parts d'EURL pouvant entraîner la cessation de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de ladite EURL, il y a changement dans la personne des associés, et la question de l'identification de celui ou de ceux qui sont susceptibles d'être imposés à l'impôt de distribution du fait de cette opération se pose, et ne paraît pas résolue. Il lui demande si elle partage son point de vue à cet égard et s'il ne convient pas de préciser par la voie législative quel est l'associé redevable de l'impôt de distribution dans la situation particulière évoquée que l'on rencontre fréquemment en pratique, et dans la situation voisine où la cessation d'assujettissement d'une SARL pluripersonnelle à l'impôt sur les sociétés résulte d'une cession de la totalité des parts constitutives de son capital à une seule personne physique.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Picardie N