FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66081  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5298
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  718
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. déduction
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les personnes non imposables ou à faibles revenus souscrivant à titre individuel une complémentaire santé « solidaire ». Grâce à la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU), de nombreuses personnes, jusqu'alors exclues, peuvent désormais avoir accès au système de santé. Néanmoins, l'accès aux soins, notamment optiques et dentaires, est encore difficile pour les personnes dont les revenus sont trop faibles. Ainsi, environ 15 % des Français n'ont toujours pas de complémentaire santé. Le plus souvent, ces personnes se situent juste au-dessus du seuil de 3 600 francs de ressources ouvrant droit à la CMU. Certaines mesures fiscales - réduction d'impôts, crédits d'impôts ou autres - pourraient permettre d'atténuer cette inégalité. C'est pourquoi il lui demande quel dispositif fiscal le Gouvernement compte adopter pour continuer à améliorer l'accès aux soins.
Texte de la REPONSE : Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui, s'il s'agit de salariés, s'imposent en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés, sont versées au titre d'un contrat d'assurance de groupe, sont admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. S'agissant des personnes sortant du dispositif de la couverture maladie universelle complémentaire, le Parlement vient d'adopter une mesure visant au maintien pendant un an de la dispense d'avance de frais pour la couverture de base et, le cas échéant, pour la couverture complémentaire à titre individuel, laquelle ne doit comporter aucune période probatoire. La suppression du plafond de dépenses dentaires et la mise en place d'une aide à l'acquisition de contrats de couverture complémentaire maladie au bénéfice des personnes dont les ressources sont à peine supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire viennent, d'autre part, d'être décidées par le Gouvernement. Ces mesures doivent permettre d'apporter une réponse concrète au problème de l'effet du seuil de ressources de la CMU complémentaire. Les contribuables les plus modestes bénéficient, par ailleurs, d'autres mesures fiscales et sociales favorables qui permettent d'alléger les charges qui pèsent sur eux. Il en est ainsi de la réforme des modalités d'attribution de l'allocation logement, de la réforme des dégrèvements de taxe d'habitation et de l'intéressement des personnes percevant le revenu minimum d'insertion à accéder au travail. En outre, les personnes qui exercent une activité professionnelle faiblement rémunérée peuvent bénéficier de la prime pour l'emploi qui a notamment pour objet de compenser une partie des charges fiscales pesant sur les revenus d'activité et d'améliorer la rémunération que procure le travail. Le montant de cette prime, qui a été accordée pour la première fois aux revenus d'activité professionnelle déclarés au titre de l'année 2000, sera doublé pour les revenus déclarés pour l'année 2001 et un complément de prime sera attribué à ceux qui en ont bénéficié au titre des revenus de 2000. Ces mesures contribuent à améliorer les conditions de vie des travailleurs modestes et sont susceptibles de leur permettre de financer un meilleur accès aux soins.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O