FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66258  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5387
Réponse publiée au JO le :  08/04/2002  page :  1876
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. François Baroin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de liquidation des retraites agricoles des pluriactifs. Il semblerait, en effet, qu'un agriculteur exerçant une activité commerciale annexe soit dans l'obligation, s'il désire prendre sa retraite agricole, de cesser ses deux activités alors qu'un agriculteur à la retraite peut effectuer un travail salarié. Cette situation paraît tout à fait inéquitable. Aussi, il lui demande de bien vouloir reconsidérer les conditions de liquidation de retraite des agriculteurs exerçant une activité annexe ne relevant pas du régime agricole, tout en lui rappelant que, compte tenu de la faiblesse du montant de leur pension, de nombreux agriculteurs se trouvent dans la nécessité de garder une activité rémunératrice.
Texte de la REPONSE : La réglementation tendant à limiter les possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activité, et qui fait de la cessation d'activité la condition préalable au versement de la pension de retraite, n'est pas spécifique au secteur de l'agriculture. Introduite à l'origine à l'égard des salariés des secteurs publics et privés par l'ordonnance du 30 mars 1982, elle a ensuite été étendue à compter du 1er juillet 1984 aux non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales par la loi du 9 juillet 1984, puis aux non-salariés agricoles par la loi du 6 janvier 1986, comme corollaire à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite. Aux termes de l'article L. 732-39 du code rural, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. L'activité ou les activités à prendre en considération pour la mise en oeuvre de l'obligation de cessation d'activité sont celles effectivement exercées en dernier lieu au cours des douze mois précédant la date d'effet de la pension et, en cas d'exercice simultané de plusieurs activités salariées ou non salariées, le service de la pension est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec tous les employeurs et la cessation de toutes les activités non salariées. L'article L. 732-39 du code rural précise que le service de la pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole ou, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée. Ainsi, un retraité non salarié agricole ne peut reprendre une autre activité non salariée agricole de quelque nature qu'elle soit. Il peut en revanche, tout en conservant le bénéfice de sa pension de retraite non salariée agricole, exercer une activité non salariée non agricole nouvelle, c'est-à-dire, soit une activité non salariée non agricole de nature différente de celle qu'il a pu précédemment exercer, parce que figurant dans un groupe d'activité distinct, soit une activité non salariée non agricole exercée dans des locaux ou un lieu distincts de ceux où s'exerçait l'activité antérieure. Il peut également reprendre une activité salariée, agricole ou non, à condition qu'elle ne soit pas exercée sur l'exploitation ou dans l'entreprise où il exerçait précédemment son ou ses activités. Par ailleurs, sont exclues du champ d'application du dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, les activités énumérées à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le ministère des affaires sociales et le ministère de l'agriculture avaient également admis que les assurés ne seraient pas contraints de cesser les activités salariées et non salariées non agricoles de faible importance qu'ils peuvent exercer, à titre exclusif ou accessoirement à d'autres activités professionnelles, au moment de leur départ à la retraite. Sont considérées comme de faible importance les activités ayant procuré à l'assuré un revenu annuel inférieur au tiers du salaire minimum de croissance annuel. Le ministère de l'agriculture a également admis que l'activité agro-touristique ou de tourisme rural exercée accessoirement et antérieurement à la date d'effet de la retraite par un agriculteur peut être poursuivie cumulativement avec le service de la pension de retraite si elle est reconnue de faible importance, c'est-à-dire si le revenu annuel moyen perçu par l'assuré au cours des cinq années précédant l'attribution de la retraite est inférieur au tiers du SMIC annuel. Si l'activité de tourisme rural est entreprise après la date d'effet de la retraite, il s'agit dans ce cas d'une activité nouvelle de nature non salariée non agricole qui est compatible avec le service de la retraite de vieillesse agricole, quel que soit le montant des revenus qu'elle procure. La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a inséré, par son article 12-1, une nouvelle catégorie d'activités susceptibles d'être exercées sans faire obstacle au service de la pension de vieillesse dans la liste visée à l'article L. 161-22 précité. Il s'agit des activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. Les revenus provenant de ces activités peuvent donc se cumuler sans aucune limitation avec les arrérages des retraites quelle que soit la date à laquelle elles ont pris effet. Enfin, les exploitants agricoles bénéficient d'aménagements et de dérogations spécifiques qui ont été introduits pour tenir compte des conditions particulières de l'exercice de leur profession. D'une part, l'article L. 732-39 (6e alinéa) du code rural autorise les agriculteurs retraités à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale de 1/5e de la surface minimale d'installation (S.M.I.). D'autre part, en application de l'article L. 732-40 du code rural, l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres, soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, peut être autorisé par décision préfectorale, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O