FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66271  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5393
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6464
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer * souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'arrêté ministériel du 25 juillet 2001 publié au Journal officiel du 27 juillet 2001. Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Il réduit ainsi très nettement le montant de l'indemnité tel qu'il était fixé précédemment, ce qui plonge notamment les amputés de guerre dans un grand désarroi, les séquelles du conflit mondial nécessitant ce type de traitement. Il souhaiterait donc savoir quelles sont les causes de cette décision et ce qu'envisage de faire le Gouvernement afin que les anciens combattants requérant ces soins puissent y avoir accès.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Les frais d'hébergement engagés lors des cures, recouvrant uniquement les prestations d'hébergement et de restauration, font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. Suite à un recours d'un pensionné qui avait estimé insuffisant le montant de l'indemnité antérieurement fixé par voie de circulaire, le Conseil d'Etat a annulé cette disposition pour défaut de base juridique, estimant que ce dispositif devait être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont conduit à une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O