FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66285  de  M.   Houillon Philippe ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5400
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  295
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations familiales
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de l'attribution du RMI et d'une demi-part supplémentaire au titre de parent isolé. En effet, dans certains cas, les conditions d'attribution de ces deux « avantages » font que, lorsqu'ils s'adressent à deux personnes vivant sous le même toit, ils s'annulent réciproquement. Il en va ainsi pour une personne qui, après avoir travaillé dans le bâtiment depuis l'âge de treize ans, a voulu créer sa propre entreprise qui a été mise en liquidation. Sans revenu, il a alors déposé une demande de RMI, qui lui a été refusé au motif qu'il vivait avec une autre personne, laquelle de son côté s'est vu refuser la demi-part supplémentaire au titre de parent isolé au motif qu'elle ne vivait pas seule. La situation semble liée à une hypothèse de vie maritale qui ne repose que sur le fait que ces deux personnes ne sont entre elles ni ascendants ni collatéraux et qu'elles seraient susceptibles de contracter mariage. Il s'agit là de présomption, pour le moins relative mais qui, contrairement aux règles en la matière, ne supporte même pas la preuve contraire. Il lui demande en conséquence quelles sont les possibilités qu'ont les contribuables dans ce cas de prouver qu'il s'agit d'une simple entraide ponctuelle.
Texte de la REPONSE : Le dispositif du revenu minimum d'insertion repose sur un système déclaratif où le demandeur certifie exactes les informations qu'il fournit. Le pendant de ce système réside dans l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de contrôle de ces déclarations. Certains contrôles sont ciblés. Ainsi, à l'ouverture du droit, les personnes qui déclarent être hébergées chez un ami font l'objet de contrôles spécifiques visant à déterminer s'il y a concubinage non déclaré. Compte tenu du caractère familialisé du RMI, il existe en effet des risques de fausses déclarations afin que toutes les ressources du foyer ne soient pas prises en compte. Or, aux termes de l'article L. 620-10 du code de l'action sociale et des familles, le calcul de l'allocation de RMI repose bien sur la prise en compte de l'ensemble des ressources du foyer, que les membres du foyer soient mariés, partenaires ou concubins. Toutefois, il est important de préciser que les contrôles relatifs à la présomption de vie maritale sont délicats. Ils sont régis par un ensemble de règles qui s'est constitué progressivement de manière jurisprudentielle. Ainsi, pour faire la preuve d'une vie maritale, il convient de déterminer s'il existe notamment des intérêts communs (ex. : compte commun). Ce n'est que par un faisceau d'indices convergents que l'enquête menée par la CAF peut remettre en cause la déclaration d'hébergement chez un ami (ex : contrat de location souscrit aux deux noms, demande d'allocation logement pour un couple, etc...). Si l'allocataire conteste cette remise en cause, il peut former un recours devant la commission départementale d'aide sociale (CDAS) contre la décision préfectorale de non-ouverture ou de suspension du RMI. S'agissant de la demi-part accordée au titre de parent isolé, le II de l'article 194 du code général des impôts prévoit que les contribuables célibataires ou divorcés peuvent bénéficier d'une part entière de quotient familial au titre de leur premier enfant à charge s'ils vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants. Il appartient au contribuable de faire valoir sa situation de parent isolé en cochant la case prévue à cet effet sur sa déclaration de revenus. C'est alors à l'administration, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, qu'il appartient de réunir les éléments de fait lui permettant de présumer que le contribuable ne remplirait pas la condition « vivre seul ». Celui-ci peut, bien entendu, établir par tout moyen qu'en dépit de cette présomption, il vit effectivement seul. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O